AGORAPULSE c/ X CORP, X INTERNET et TWITTER France RG 2025076287 – Ordonnance de référé du 4 novembre 2025.
Mots-clés :
COMPETENCE / Clause attributive / Référé
CONCURRENCE / Pratiques restrictives
Points de droit :
Compétence internationale –Juge des référés compétent quand bien même le TAEP ne le serait pas au fond –Trouble manifestement illicite - Hausse tarifaire assimilable à une rupture brutale d’une relation commerciale établie - Amende civile pour procédure abusive.
AGORAPULSE, qui commercialise depuis 2011 une solution de gestion et veille des réseaux sociaux, intègre sur une interface unique une dizaine d’API (Interfaces de Programmation d’Applications) dont celle, incontournable, de Twitter, devenue X. A ce titre, elle est liée à X INTERNET, de droit irlandais, par un contrat cadre et des bons de commandes. En 2025, l’accès à cet API, devenu payant en 2015, est soumis à une tarification dite de partage de valeurs avec une redevance négociée fonction des chiffres d’affaires générés attendus, ce qui représente une hausse significative pour AGORAPULSE. Elle négocie, obtient une réduction significative, puis signe le 7 juillet 2025 un bon de commande à ce nouveau tarif. Mais, dès septembre, elle assigne en référé d’heure à heure outre X INTERNET, X CORP de droit US et TWITTER France pour voir suspendue pour 18 mois la décision d’augmentation avec accès maintenu, alléguant le trouble manifestement illicite causé par des tarifs qualifiés d’exorbitants.
Décisions du juge des référés
Sur la compétence
Nonobstant la clause attributive aux juridictions irlandaises, le juge se déclare compétent :
- en faisant application de l’article 35 du Règlement (UE) n° 1215/1212 (Bruxelles I bis), selon lequel des mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond, dès lors que les mesures sont destinées à être exécutées sur son territoire,
- en relevant surabondamment que le juge français pourrait bien être le juge du fond car le groupe X s’en est réservé contractuellement le droit et que l’absence d’activité commerciale en France de TWITTER France n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé.
Sur le bien fondé
Le juge déboute AGORAPULSE en relevant que :
- la rupture brutale de la relation commerciale n’est pas flagrante : la hausse tarifaire qui y serait assimilable, appliquée à tous les clients en conformité aux contrats et aux modalités en usage dans le secteur des plates-formes, a été formellement acceptée par AGORAPULSE,
- l’examen de la justification et de la proportionnalité de la hausse tarifaire excède largement le pouvoir d’appréciation du juge des référés,
- AGORAPULSE ne s’est pas fondée sur le péril imminent et aucune évidence sur les difficultés financières alléguées ne ressort de ses arguments,
Sur la procédure abusive
- la campagne médiatique de dénigrement d’AGORAPULSE contre X manque à l’évidence de loyauté, mais le groupe X ne justifie pas d’un préjudice de ce fait et sera donc débouté de sa demande à ce titre,
le tribunal retient qu’il y a eu procédure abusive par détournement de la procédure d’obtention sur requête d’un référé d’heure à heure et inflige à AGORAPULSE une amende civile de 10 000 € en vertu de l’article 32-1 CPC.