LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

ALLIANZ + SNC COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL + FRABEL SA c/ la SE BOLLORE LOGISTICS et la SARLU TRANSPORT MEGA PARC RG J2025000299 - jugement du 22mai 2025 - chambre 1-7

Mots clés :
IRRECEVABILITE / Défendeur en procédure collective - Défaut d’intérêt ou de qualité à agir
TRANSPORTS / Commissionnaire de transport

Sommaire : 

Vol de marchandises : dès lors que les mesures de sécurité prévues au contrat n’ont pas été respectées, le commissionnaire de transport est responsable et doit réparer les dommages subis. La faute n’étant pas inexcusable, la limite contractuelle de responsabilité doit cependant s’appliquer.

 

 

La société mexicaine FRABEL, du groupe L’OREAL, a acquis, auprès de la société COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (CAI), appartenant à ce même groupe, des produits cosmétiques et ce sous les conditions FCA (Franco-transporteur). Elle a confié l’organisation du transport de ces produits (16 tonnes environ) à la société BOLLORE LOGISTICS (ci-après BOLLORE), qui s’est substitué la SARL TRANSPORT MEGA PARC (TMP).

La remorque et le conteneur, stationnés pendant quelques jours, en 2022, sur un parking public, ont été volés. Quelques semaines plus tard, le conteneur a été retrouvé vide. ALLIANZ a indemnisé FRABEL, sous déduction de la franchise contractuelle. ALLIANZ a demandé à BOLLORÉ de l’indemniser, mais cette demande est restée vaine.

C’est ainsi qu’est né le présent litige, ALLIANZ, CAI et FRABEL assignant BOLLORE, laquelle appelle TMP en garantie.

 

Sur la recevabilité de différentes demandes

 

Le tribunal constate que TMP, en liquidation depuis le 16 février 2024, n’a pas qualité à se défendre, le liquidateur de TMP n’ayant pas été attrait dans la cause ; l’action à l’encontre de TMP est donc irrecevable.

En outre, les conditions de transport FCA (Free Career Alongside) applicables signifiant que le transfert de propriété entre CAI et FRABEL a lieu au départ du transport, CAI n’a pas qualité à agir.

L’affaire oppose donc in fine ALLIANZ et FRABEL, d’un côté, et BOLLORE LOGISTICS, de l’autre.

 

Sur la responsabilité de BOLLORE et la réparation des dommages subis par ALLIANZ et FRABEL

 

En septembre2019, BOLLORÉ a accepté les « Spécifications Techniques et Conditions Contractuelles » de L’ORÉAL, dans le contexte d’un contrat-cadre de commissionnaire de transport. Aucun accord spécifique au transport objet du présent litige n’ayant été signé, le tribunal retient que les stipulations de cet accord-cadre, concernant notamment les conditions d’arrêt et de stationnement des véhicules de transport utilisés par les voituriers de BOLLORE, sont applicables (article IV.2.1). Ce point n’est d’ailleurs pas contesté.

 

Il est stipulé à cet article que les arrêts doivent avoir lieu, lorsque c’est possible, sur un parking sécurisé et surveillé, que les arrêts obligatoires doivent être impérativement effectués sur des parkings non isolés, bien éclairés et fréquentés et, surtout, que « il est strictement interdit de détacher le tracteur de la remorque, sauf pour opérations de relais, lorsqu’un deuxième camion est impliqué. ».

Or, l’expertise a montré qu’ils sont restés détachés près de trois jours et ce sur un site du domaine public en accès libre.

Le tribunal :

  • rappelle que l’article 132-6 du code de commerce dispose que le commissionnaire du transport est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises ; 
  • retient que les consignes de sécurité requises n’ont pas été respectées, que BOLLORE a commis une faute et qu’elle doit donc réparer le préjudice en résultant.

 

Sur la faute inexcusable et la limitation de responsabilité

L’article 133-8 du code de commerce dispose qu’« est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable »

Le tribunal retient :

  • que les demandeurs ne démontrent que ni le voiturier ni BOLLORE n’ont délibérément manqué à leur obligation contractuelle ;
  • que les limitations de responsabilité sont alors applicables, à hauteur de 5 000 € par tonne ;
  • et il condamne BOLLORÉ LOGISTICS SE à payer, en principal, la somme de 82 760 € à ALLIANZ et à FRABEL, charge à elles de répartir cette somme entre elles.
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