LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

ALLIANZ et U-LOGISTIQUE c/ TRANSPORTS HM et GENERALI IARD, TRANSPORTS HM et GENERALI IARD c/ EUROPCAR FRANCE et SC AIG EUROPE RG J2021000564 – jugement du 24/10/2024 – 4ème chambre

Mots-clés :
TRANSPORTS / Transport routier
CONTRATS ET OBLIGATIONS / Force majeure/imprévision

Sommaire

Transport de marchandise – accident de la route– perte de la marchandise – action contre le transporteur et son assureur – action récursoire de ceux-ci contre l’auteur présumé et son assureur. 

La société U LOGISTIQUE, assurée par ALLIANZ, a confié aux TRANSPORTS HM, assurés par GENERALI IARD, le transport de produits. Un accident de la route survient, causé par un véhicule EUROPCAR, auteur d’une « queue de poisson », assuré par AIG EUROPE. Le véhicule de TRANSPORTS HM est gravement endommagé, sa remorque se renverse et toute la marchandise transportée est perdue.

  • Le tribunal, appliquant l’article L.1411-1 du code des transports, reconnaît la qualité de commissionnaire de transport de U LOGISTIQUE, qui n’était pas propriétaire de la marchandise mais était mandatée par le groupe U, notamment pour percevoir le règlement des sinistres pour le compte de ce groupe ;
  • U LOGISTIQUE ayant payé l’indemnité demandée par la société du groupe U propriétaire de la marchandise, est recevable à en demander le remboursement et ALLIANZ, qui l’a indemnisée, est subrogée dans les droits de son assurée (art. L. 121-12 du Code des assurances) ;
  • Sur la responsabilité de TRANSPORTS HM : « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure » (art. L. 133-1 C. com.). Appliquant l’article 1218 C. C., relatif à la force majeure en matière contractuelle, le tribunal considère que, même si l’accident est imputable au seul fait d’un tiers, un accident de la route ne peut être considéré comme imprévisible : TRANSPORTS HM ne peut donc s’exonérer de ses obligations contractuelles ;
  • Sur le quantum de l’indemnité : au titre de l’article 20 du Contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée, « le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés… » ; le tribunal fixe l’indemnité due par TRANSPORTS HM et GENERALI à une somme correspondant au montant justifié par U LOGISTIQUE et ALLIANZ, mais dans la limite du forfait fixé par l’article 20 du contrat-type ;
  • TRANSPORTS HM, faisant valoir qu’elle a déjà exposé des frais (remorquage, dépannage et destruction) pour un montant supérieur à ce forfait, en demande l’imputation sur ce forfait et soutient que, de ce fait, elle ne doit plus rien. Cette demande ayant été formulée après le délai de prescription annale applicable en matière de transport (art. L. 133-6 C. com.), le tribunal ne la retient pas et condamne solidairement le transporteur et son assureur à payer le forfait ci-dessus.
  • Sur la demande en garantie formulée par TRANSPORTS HM et GENERALI contre EUROPCAR et AIG, le tribunal condamne solidairement EUROPCAR, à l’origine de l’accident, et AIG à relever TRANSPORTS HM et GENERALI de cette condamnation.
Top
Chers utilisateurs, ce site stocke les cookies sur votre ordinateur.
Ils ont pour but d'améliorer l’expérience de votre site Web, tout en vous fournissant des services plus personnalisés. Les cookies sont également utilisés pour la personnalisation des publicités. Si vous souhaitez plus d’informations sur les cookies que nous utilisons, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. En acceptant les cookies, vous consentez à leur utilisation. Vous pouvez également paramétrer ces derniers. Si vous refusez, vos informations ne seront pas suivies, au moment de visiter ce site. Un seul cookie sera utilisé dans votre navigateur pour mémoriser votre préférence de ne pas être suivi.
Paramètres cookies