LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

ALLIANZ GLOBAL, XL INSURANCE et L’OREAL ESPANA c/ SCHENKER RG 2023029243 - jugement du 20 février 2026 - chambre 1-14.

Mots-clés :
PROCEDURE (DIVERS) / Contribution pour la justice économique

Moyens de droit :

Contribution pour la justice économique CJE : assujettissement des sociétés étrangères (OUI) – possibilité pour un co-demandeur de se substituer à un autre pour régler sa part (OUI).

 

 

La société de droit espagnol L’OREAL ESPANA a fait acheminer de France en Espagne par camion divers produits et a désigné SCHENKER en qualité de commissionnaire de transport. 

La remorque qui avait été détachée du tracteur sur un parking de société en Espagne ayant été dérobée, elle a été indemnisée de la perte des marchandises par ses assureurs, ALLIANZ GLOBAL et XL INSURANCE. 

L’OREAL ESPANA estime toutefois que SCHENKER a commis une faute personnelle justifiant une indemnisation complémentaire. 

 

Par une assignation commune, les assureurs réclament à SCHENKER la somme de 295 K€ et L’OREAL ESPANA celle de 71 K€. Mais la contribution pour la justice économique, CJE, n’est pas réglée par L’OREAL ESPANA, qui soutient ne pas la devoir en tant que société étrangère et en se prétendant non-demanderesse pour avoir cédé ses droits à ses assureurs.

 

L’affaire est renvoyée sur ce point devant le juge chargé d’instruire l’affaire devant lequel est établi un constat selon lequel « les assureurs proposent de supporter la CJE qui serait éventuellement due par L’OREAL ESPANA…SCHENKER n’y voit pas d’inconvénient et ne formule pas d’objection ».

 

Le tribunal rappelle que, selon décret du 30 décembre 2024, la contribution est « due par l’auteur de la demande initiale lorsque la valeur totale des prétentions y contenues est supérieure à un montant de 50 000 € » et que « lorsque la demande initiale est formée par plusieurs demandeurs, la contribution est due par chacun d’eux et la valeur totale des prétentions est appréciée séparément pour chacun », puis retient que :

  • la circulaire de la chancellerie relative à la CJE ne fait pas exception pour le cas où la société demanderesse est étrangère et qu’il y a lieu dès lors d’appliquer le décret qui n’exonère pas les sociétés étrangères,

 

  • même si les assureurs rappellent qu’il y a eu cession de droits entre L’OREAL ESPANA et eux, c’est bien L’OREAL ESPANA qui a formé une demande complémentaire de paiement de 71 051 €,

 

  • en conséquence L’OREAL ESPANA est redevable de la CJE correspondant à sa demande initiale de 71 051 €.

 

Le tribunal renvoie donc l’affaire à l’audience de mise en état, enjoint à L’OREAL ESPANA de verser aux débats au plus tard une semaine avant cette audience l’attestation permettant au greffe de calculer le montant de la CJE, faute de quoi l’affaire sera radiée du rôle, et autorise les assureurs à payer la contribution en lieu et place de L’OREAL ESPANA.

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