LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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75004 Paris
N°TVA :

AUTOMOBILES PALAU 17 c/ JAGUAR LAND ROVER FRANCE RG 2023022512 - jugement du 29 janvier 2025 chambre 1-5

Mots-clés :
CONTRATS ET OBLIGATIONS / Résolution – Déséquilibre significatif

Sommaire :

Déloyauté dans l’exercice du droit à résiliation d’une concession automobile – Clause relative aux dispositions post-résiliation engendrant un déséquilibre significatif – Refus abusif de l’agrément pour la poursuite, après le terme de la concession, d’une activité de réparation.

 

 

La société AUTOMOBILES PALAU 17, ci-après AP17, était depuis 2006 concessionnaire de la société JAGUAR LAND ROVER France, ci-après JLRF, pour les marques éponymes. Elle avait acquis en 2008 les fonds de commerce de deux concessionnaires de ces marques et était en même temps concessionnaire des marques Ford et Ferrari. En juin 2016, elle signe avec JLRF un nouveau contrat à durée indéterminée qui l’obligeait à mettre les locaux de la concession en conformité avec les nouvelles normes fixées par JLRF. Pour ce faire, AP17 ne s’est pas contentée de travaux a minima de rénovation mais a préféré acheter un terrain et construire un nouveau bâtiment, option acceptée par JLRF, qui a reculé à août 2021 la date limite de début des travaux, date à laquelle le permis de construire modificatif a été obtenu.

Néanmoins, le 15 juin 2021, JLRF notifie à AP17 la dénonciation de son contrat de concession au terme du préavis contractuel de 24 mois, décision maintenue malgré les protestations de AP17 qui lui demande ensuite, en vain, à poursuivre une activité de réparateur agréé.

 

Le tribunal n’a pas été convaincu par la contestation par AP17 de la validité de la résiliation de la concession mais a accueilli l’une de ses deux demandes subsidiaires.

Voici les moyens développés par AP17 pour ces trois chefs de demande suivis de la réponse motivée du tribunal : 

 

  1. La résiliation du contrat de concession caractérise un manquement au devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, eu égard au contexte des travaux engagés :

 

  • le contrat, résiliable à tout moment moyennant un préavis de 24 mois, a été respecté,

 

  • la solution onéreuse retenue par AP17 pour les travaux s’inscrivait dans le cadre d’un projet global de regroupement sur un même site de Jaguar et Ferrari aux côtés de Land Rover ; si JLRF a donné son accord, elle n’a pris aucun engagement concernant la pérennité de la relation contractuelle ; dès lors, son intention de nuire n’est pas établie, pas plus que son absence de bonne foi ou encore sa simple déloyauté,

 

  • compte tenu du caractère multimarques de son activité, AP17 était seule responsable de la décision d’investir et il lui appartenait de s’assurer de la pérennité de sa relation avec JLRF.

 

  1. Les dispositions contractuelles obligeant après résiliation le concessionnaire à céder sans indemnité à JLRF les commandes conclues et non satisfaites et à lui reverser tous les montants reçus de ces clients ont créé un déséquilibre significatif :

 

  • la disposition claire n’était pas nouvelle et n’a pas été discutée, ni initialement ni lors de la renégociation du contrat en 2016 ; la demanderesse ne démontre pas en quoi cette disposition introduirait un déséquilibre significatif dans la relation,

 

  • mais JLRF doit rembourser à AP17 les commissions sur ventes qu’elle avait dû régler,

 

  1. Est abusif et ouvre droit à réparation le refus d’agréer AP17 en qualité de réparateur des véhicules vendus par ses soins à l’issue de la concession :

 

  • JLRF ne motive pas sa décision de refus et AP17 justifie que la politique générale du concédant n’exclut pas un tel agrément à l’issue d’une concession résiliée,

 

  • même si le contrat était muet, cet agrément est justifié dans le cadre de l’ancienneté des relations de partenariat entre les deux sociétés et d’un exercice loyal par JLRF de ses prérogatives contractuelles ; une indemnisation pour refus abusif est due.
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