BANQUE POPULAIRE c/ OHFOM RG 2024077488 - ordonnance du 11 avril 2025 (référés)
SECRET DES AFFAIRES / Secret bancaire
Sommaire :
Fraude par usurpation d’identité – recherche par la victime de preuves de manque de vigilance de la banque détentrice des fonds – refus de coopération de la banque.
L’association Ordre de Malte (OHFOM) a été victime d’une « arnaque » au faux RIB et a subi un préjudice de 133 K€. La Banque Populaire, réceptionnaire des fonds, a refusé le blocage des fonds reçus frauduleusement et la divulgation d'informations sur le compte crédité, prétextant le secret bancaire prévu à l'article L.511-33 du code monétaire et financier.
OHFOM, par voie de requête, a sollicité une mesure d'instruction dans la perspective d’une action au fond contre la banque à laquelle il a été fait droit.
La banque assigne en rétractation de l’ordonnance.
Le juge des référés retient que :
- Le motif légitime exposé par le requérant dans sa requête est (i) d’établir avant tout procès les faits se rapportant à l’opération frauduleuse dont elle a été victime (ii) d’obtenir des éléments de preuve de nature à engager la responsabilité de la Banque Populaire, banque du tiers usurpateur et teneur du compte indûment crédité, qui aurait manqué à son obligation de vigilance ;
- L’attitude non coopérative de la Banque Populaire, laissant suspecter qu’elle cherche à dissimuler un manquement à son obligation légale de vigilance, combinée au caractère informatique de l’élément de preuve recherché, qui permet sa destruction rapide, définitive et à distance, constitue ainsi un motif pour déroger au principe du contradictoire ;
- Les recherches sont circonscrites dans le temps, l’utilisation des mots-clés est limitée aux seules fins de recherche des éléments énoncés dans la requête, les lieux visés sont précisés et limités ;
- Le secret bancaire ne constitue pas un empêchement légitime lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre la banque, partie au procès envisagé, en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l’opération contestée.
La rétractation de l’ordonnance est rejetée.
Article L511-33 alinéa 1 du code monétaire et financier :
I. – Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme mentionné aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.