BEAUMONT c/ BPM GROUP + BPM EXCLUSIVE RG 2024078257 – jugement du 4 septembre 2025 - chambre1-6
Mots-clés :
CONTRATS ET OBLIGATIONS / Rupture abusive de pourparlers
Points de droit :
Négociations en vue d’une cession – Rupture des pourparlers – Absence de mauvaise foi
La société Beaumont a pour activité l’achat, la vente et la location de véhicules.
La société BPM Exclusive, qui appartient à BPM Group, holding du groupe BPM, a la même activité.
Au cours du dernier trimestre 2023, BPM et Beaumont ont entamé des discussions qui portaient sur une collaboration, tout en discutant d’une acquisition potentielle de Beaumont par BPM Group. Les discussions entre les parties se sont interrompues en mars 2024.
Beaumont considère que le groupe BPM a rompu de façon abusive les pourparlers de rachat et le partenariat commercial initié.
Le tribunal :
- Rappelle l’article 1112 du code civil qui dispose que « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. » ;
- Constate que les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur les conditions de la cession ; que si BPM indique avoir, en premier, renoncé à l’opération, les courriels de Beaumont démontrent que, bien que ses associés aient dans un premier temps souhaité reprendre les négociations, ils ont clairement décidé d’abandonner le projet de cession ;
- Constate qu’aucun élément présenté à l’instance ne permet de démontrer que BPM a fait preuve de mauvaise foi dans sa négociation avec Beaumont et notamment sur le prix d’acquisition ;
- Considère donc que BPM n’a pas fait preuve de déloyauté ni commis de faute dans l’exécution des pourparlers et déboute Beaumont de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la rupture de ceux-ci.