BOCCARD c/ NATIXIS, BEIERSDORF POLOGNE RG 2024082669 - ordonnance du 20 février 2025 (Référé)
Mots-clés :
GARANTIES / Garanties à première demande
Sommaire :
Contestation d’un appel de garantie à première demande
En août 2021, BOCCARD conclut avec BEIERSDORF Pologne un contrat de fourniture d’équipements industriels pour une nouvelle usine.
Ce contrat est conclu sur la base du modèle de la Fédération Internationale des ingénieurs conseils (FIDIC).
Conformément au contrat, BOCCARD fournit une garantie à première demande de 10 % du montant du marché, émise par NATIXIS.
Constatant des manquements sérieux dans l’exécution des travaux et des prestations, et après de nombreux échanges entre les parties, BEIERSDORF résilie le contrat en novembre 2024 et appelle la garantie.
BOCCARD considère cet appel abusif, car non conforme aux stipulations contractuelles.
NATIXIS soutient également que l’appel est irrégulier, pour le même motif.
BOCCARD fait valoir que :
- BEIERSDORF est tenue de restituer la garantie de bonne exécution dès lors que le contrat est résilié,
- L’appel en garantie ne respecte pas les stipulations du contrat car les « avertissements pour correction (notices to correct ) » ont été adressés à BOCCARD par l’ingénieur conseil du projet et non par BEIERSDORF.
NATIXIS confirme que c’est le bénéficiaire de la garantie, soit BEIERSDORF, qui doit adresser les demandes et non un tiers, et s’en remet au tribunal sur le caractère abusif de l’appel.
BEIERSDORF rétorque que le contrat stipule qu’elle n’est pas tenue de restituer la garantie en cas de résiliation, et que toutes les conditions contractuelles de l’appel de la garantie ont été respectées.
Le juge des référés :
- Constate que l’appel en garantie est formellement régulier, relevant que :
- La garantie s’applique à l’ensemble contractuel.
- Elle désigne BEIERSDORF comme bénéficiaire et les documents et les pièces à l’appui de la demande d’appel ont bien été produits conformément aux dispositions expresses du contrat.
- Le contrat « FIDIC » qui a, explicitement et de façon non contestée, servi de modèle au contrat entre les parties, stipule que les « avertissements pour correction ( notices to correct ) » doivent être envoyés par l’ingénieur conseil du bénéficiaire, ce qui a été le cas en l’espèce.
- Rappelle que les seuls motifs permettant au garant de ne pas exécuter son obligation à l’encontre du bénéficiaire sont :
- l’abus ou la fraude manifeste,
- la collusion entre le bénéficiaire et le donneur d’ordre.
Il constate que BOCCARD ne démontre pas un abus, une fraude ou la mauvaise foi de BEIERSDORF, ni leur caractère manifeste.
- Dit, en conclusion, que NATIXIS est tenue d’exécuter la garantie au bénéfice de BEIERSDORF dans les 5 jours ouvrés de la décision à intervenir.