CLEMDIF c/ VILMERS RG 2023 029 243 - jugement du 12 septembre 2024 3ème chambre
Mots-clés :
DISTRIBUTION ET FRANCHISE / Agent commercial/Commissionnaire
Sommaire :
Rupture – Initiative – Faute grave - Indemnisation en présence de sous-agents.
La société de droit lituanien VILMERS signe le 1er juin 2016 avec CLEMDIF un contrat d’agent commercial. À partir de 2020, les relations se dégradent et, le 19 août 2022, CLEMDIF demande l’activation de la clause compromissoire, VILMERS répliquant dès le 9 novembre par le prononcé de sa résiliation immédiate pour faute grave. CLEMDIF saisit le tribunal en indemnisation de la rupture imputable selon elle à VILMERS, cette dernière prétendant que la demande d’arbitrage par CLEMDIF constitue une faute grave et vaut rupture de son fait.
L’affaire soulevait deux questions :
- La résiliation du contrat
- CLEMDIF dit avoir demandé l’activation de la clause compromissoire relative à tous litiges aux motifs d’entraves mises par VILMERS au développement de son activité d’agent, telles que sa demande de ne pas servir de nouveaux clients, des délais de livraison inacceptables et des augmentations de prix non justifiées.
- VILMERS se défend en démontrant des difficultés logistiques liées à l’épidémie de la COVID et à la guerre en Ukraine qui l’ont contrainte à demander de ne pas accepter de nouveaux clients pour ne pas aggraver les délais de livraison des clients existants.
- Selon le tribunal, les griefs formulés par CLEMDIF ne constituaient pas des fautes susceptibles de justifier la résiliation du contrat ; mais CLEMDIF était parfaitement en droit d’activer la clause même sans motif fondé et VILMERS ne justifie pas de la gravité de la faute de CLEMDIF l’ayant conduite à rompre le contrat sans préavis.
- En conclusion, VILMERS a rompu le contrat d’agent avec CLEMDIF à son initiative sans qu’aucune faute grave ne puisse être reprochée à CLEMDIF, lui causant un préjudice susceptible d’être compensé par des indemnités de rupture et de préavis.
- Les indemnités de rupture et de préavis en présence de sous-agents
- CLEMDIF demande que les indemnités de rupture et de préavis soient fixées sur la base respectivement de deux années et trois mois de commissions.
- Le tribunal rappelle qu’elles doivent être fixées en fonction du préjudice réellement subi par l’agent et relève l’existence de six sous-agents qui, sur initiative de VILMERS, ont chacun conclu des contrats d’agent directement avec cette dernière après la rupture du contrat avec CLEMDIF.
- Il en conclut que ces sous-agents n’ont pas subi de préjudice en raison de la rupture de la relation avec CLEMDIF et que cette dernière doit bénéficier d’indemnités de rupture et de préavis calculées sur une moyenne n’incluant pas la part de commission de ses sous-agents, à hauteur de 2 ans pour la rupture et de 3 mois pour le préavis non effectué.