LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

CONFEDERATION NATIONALE DE LA BOULANGERIE ET BOULANGERIE PATISSERIE FRANÇAISE (CNBF) C/ BRIOCHE ET VIENNOISERIE THOMAS (BVT) RG 2024023993 – jugement du 22 décembre 2025 (1-13 mixte)

CONCURRENCE / Concurrence déloyale - parasitisme

Points de droit :

Action d’une association de professionnels contre un industriel pour utilisation trompeuse d’une appellation non-conforme au code de la consommation.

La société BVT a pour activité la préparation de brioches, de gâches et de viennoiseries dans son site industriel. Elle commercialise ses produits à travers la grande distribution et utilise les termes de « boulanger » et « boulangerie » sur ses emballages et sa publicité. 

CNBF, organisation professionnelle représentant les intérêts des Artisans Boulangers Pâtissiers de France, soutient que BVT a violé l’article L.122-17 du code de la consommation, qui dispose que « Les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ne peuvent utiliser l'appellation de « boulanger » et l'enseigne commerciale de « boulangerie »….

 

CNBF assigne devant ce tribunal, sollicitant l’interdiction à BVT d’utiliser les termes « boulanger et boulangerie ».

Pour sa part, BVT soutient que, fabriquant des produits qui ne relèvent pas de la boulangerie, l’article L. 122-17 du code de la consommation, visant la seule fabrication du pain, ne s’applique pas.

 

Le tribunal :

  • Rappelle les dispositions, citées ci-dessus, de l’article L.122-17 du code de la consommation , destinées à distinguer production industrielle et production artisanale ;
  • Relève que BVT fait référence explicitement à l’activité de « boulangerie » dans la présentation de son activité et par l’usage de l’expression « tradition boulangère » reprise dans sa communication et sur tous ses emballages ;
  • Relève que BVT ne produit pas du pain mais de la brioche industrielle prête à être distribuée, en faisant une référence explicite à l’activité de boulangerie dans la commercialisation de ses produits ;
  • Relève qu’il n’est pas contesté que BVT fabrique ses produits industriellement ;
  • Constate que BVT commercialise ses produits auprès de l’ensemble des enseignes de grandes surfaces, situés hors du site de production ;
  • Dit que BVT, qui contrevient aux dispositions du code de la consommation, s’est rendue coupable de pratiques commerciales déloyales ;
  • Dit qu’il y a lieu d’interdire à BVT de faire usage des termes « boulanger » et « boulangerie » sur tous les emballages de tous ses produits, dans toute communication sur le lieu de vente et y compris sur internet, et dans toute communication ou promotion publicitaire, et ce sous astreinte.
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