LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

Consorts G c/ SAS CAPIUM, SA MMA IARD, SA PIERRES INVESTISSEMENTS et M. X RG 2025030252 – jugement du 23 janvier 2026 – chambre 1-9

Mots-clés :
COMPETENCE / Compétence territoriale

Points de droit :

L’extension de compétence territoriale prévue par l’article 42 CPC en cas de pluralité de défendeurs ne s’applique que si l’action exercée contre chacun des défendeurs est sérieuse et, au cas où les demandes ne seraient pas identiques pour tous les codéfendeurs, que s’il existe entre elles un lien de connexité forte. Disjonction d’instance nécessaire si tel n’est pas le cas.


 

 

Conseillés par la SAS CAPIUM, conseiller en gestion de patrimoine (CGP) et conseiller en investissements financiers (CIF), les consorts G avaient placé, en 2014 et 2015, des sommes significatives dans le produit ICBS proposé par le groupe MARNE ET FINANCE. Le produit ICBS consistait en un placement en capital dans l’une des nombreuses sous-filiales de MARNE ET FINANCE (détenues indirectement via la holding intermédiaire PIERRES INVESTISSEMENTS). Ces parts de capital n’avaient aucune liquidité, mais MARNE ET FINANCE s’engageait à les racheter, après une période de blocage, à un prix permettant un rendement annuel de 6 %.

 

L’engagement n’a pas été respecté par MARNE ET FINANCE, qui a fini par faire l’objet d’une liquidation judiciaire en 2023, et les consorts G ont maintenant perdu tout espoir de récupérer tout ou partie des sommes investies.

C’est la raison pour laquelle les consorts G assignent devant le tribunal, en indemnisation de leur perte, à la fois CAPIUM, et son assureur MMA, pour manquement de celui-là à ses obligations en tant que CGP et CIF, et PIERRES INVESTISSEMENTS et son président, M. X, pour violation des dispositions du Code Monétaire et Financier concernant la gestion des fonds d’investissement alternatifs.

 

Alors que les autres défendeurs ne contestent pas la compétence du tribunal, MMA soulève une exception d’incompétence territoriale au motif que son siège social se trouve au Mans.

 

Le tribunal :

 

  • rappelle tout d’abord les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, qui prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs le tribunal territorialement compétent pour l’un d’entre eux est compétent pour les autres, et en déduit que, par l’application littérale de ce texte, il serait compétent puisque le siège de PIERRES INVESTISSEMENTS est à Paris,

 

  • ajoute, cependant, que deux conditions cumulatives doivent être satisfaites pour que s’applique cette extension de compétence territoriale :
  • d’une part, le demandeur doit exercer une action sérieuse contre chacune des parties (ceci afin d’éviter le « forum shopping »),
  • d’autre part, la question à juger doit être la même pour toutes les parties ou, à tout le moins, il doit exister un lien de connexité fort entre les demandes dirigées contre les codéfendeurs, de nature à imposer qu’elles soient instruites et jugées ensemble,

 

  • constate, sans qu’il soit utile d’examiner la première condition, que, même s’il s’agit dans les deux cas d’une demande d’indemnisation pour le même préjudice, la demande à l’encontre de CAPIUM, et par conséquent à l’encontre de MMA, est fondée sur le manquement de CAPIUM à ses obligations en tant que CGP et CIF lorsqu’elle a conseillé le placement aux demandeurs, alors que l’action contre PIERRES INVESTISSEMENTS et son dirigeant est fondée sur des fautes de gestion dans la gestion du groupe PIERRES INVESTISSEMENTS et qu’ainsi le fondement des demandes est totalement différent,

 

  • en conclut que, faute de connexité sérieuse entre l’une et l’autre, l’article 42 du code de procédure civile ne peut recevoir application.

 

 

C’est pourquoi le tribunal, ayant recours à l’article 367 du code de procédure civile, ordonne la disjonction entre les demandes de la présente instance :

  • Les demandes à l’encontre de PIERRES INVESTISSEMENTS et de M. X relèvent sans contestation de la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Paris et seront jugées par ce tribunal,
  • S’agissant des demandes contre CAPIUM et son assureur, le tribunal se déclare incompétent et renvoie l’affaire au tribunal des activités économiques du Mans.

 

 

 

 

 

 

 

NB du rédacteur : dans des arrêts récents (mars et avril 2026), la cour d’appel de Paris retient une lecture différente de l’arrêt de la Cour de cassation n° 85-11.225, qui exige que « la question à traiter » soit « la même pour toutes (les parties) » : elle considère que le seul fait que la prétention soit la même (ici l’indemnisation du préjudice subi), peu important que le fondement des demandes soit totalement différent, suffit à établir la connexité entre les demandes et, partant, la compétence du même tribunal.

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