Mots-clés :
MESURES D’INSTRUCTION / En référé
COMPETENCE / Référé
DISTRIBUTION ET FRANCHISE / Distribution sélective
Points de droit :
Compétence pour une action sur le fondement de l’article 145 - Vente par un distributeur non agréé de produits réservés à un circuit de distribution sélective.
Sommaire
La SAS Chanel distribue ses produits dans le cadre d’un réseau de distribution sélective par l’intermédiaire exclusivement de distributeurs agréés qui ont interdiction de revendre les produits de sa marque hors réseau à des distributeurs non agréés. Il en est de même pour la distribution par un site internet d’un distributeur agréé. Or Chanel a constaté qu’une société polonaise La MakeUp, ci-après LMU, distribuait en France, par son site internet, ses produits, et ce en ne pouvant ignorer qu’elle se trouvait ainsi dans l’illégalité puisque ses sources d’approvisionnement ne pouvaient qu’être illicites. Pour faire cesser le trouble manifestement illicite imputable à LMU en raison de ses pratiques et en vue de l’indemnisation des préjudices qui lui ont été causés, Chanel a saisi en référé ce tribunal sur le fondement des articles 873 du CPC et L-442-2 et 442-4 du code commerce ainsi que sur le fondement de l’article 145 en vue d’obtenir les factures des achats de LMU afin de connaître le nom du distributeur agréé qui a violé ses engagements.
Mots-clés :
CONCURRENCE / Concurrence déloyale (dont parasitisme)
DISTRIBUTION ET FRANCHISE / Distribution sélective
Points de droit :
Conditions de licéité d’une distribution sélective – Etanchéité du réseau – Violation par un tiers non agréé – Evaluation du préjudice subi.
Sommaire
Ayant acquis la preuve que V-P FRANCE avait, pendant des années, violé son réseau de distribution sélective en acquérant et revendant de façon irrégulière ses produits, CHANEL la poursuit en indemnisation du préjudice subi et aux fins de cessation de ces pratiques.