03/09/2026SAS NATENE et SAS NAT 2 c/ SARL WATT GROUP J2025000043 - ordonnance du 6 mai 2026

Mots-clés :
IRRECEVABILITE / Divers

Points de droit :
Recevabilité de la procédure accélérée au fond : uniquement dans les cas spécifiés par la loi ou le règlement (article 481-1 CPC).

Sommaire

WATT GROUP (WG) est active dans le domaine des centrales et des fermes solaires. Son capital est détenu par 5 actionnaires dont 4 à hauteur de 23,75 % chacun, au nombre desquels la SAS NATENE et les sociétés personnelles de MM. Roger et Harry X. La Banque Publique d’Investissement (BPI) avait sollicité WG pour un important programme photovoltaïque de 160 centrales. Les 4 associés principaux avaient créé chacun une SPV (« special purpose vehicle ») ayant pour objet la construction et l’exploitation de chaque projet de ce programme, l’une de ces 4 SPV, constituée par l’actionnaire de NATENE, étant NAT 2.Le programme est lancé en 2018, mais prend du retard. WG voit sa trésorerie se dégrader et convoque pour le 9 juin 2023 une AGE (assemblée générale extraordinaire) prévoyant une augmentation de capital et des cessions d’actifs. Dès cette date, les relations entre WG et NATENE se dégradent, la première réclamant de l’argent à la seconde et cette dernière reprochant à WG de graves irrégularités de gestion, puis contestant la nomination, en 2023, de M. Roger X en tant que cogérant aux côtés de son fils Harry X.C’est dans ce contexte que NAT 2 et NATENE saisissent le tribunal de céans selon la procédure accélérée au fond et demandent la nullité de l’AGE du 9 juin 2023, la révocation de M. Roger X, la désignation d’un mandataire ad hoc et celle d’un expert pour des expertises de gestion. WG soulève l’irrecevabilité de ces demandes.Le juge rappelle que l’article 481-1 CPC prévoit que « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond [souligné par le tribunal], la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes … » et en déduit qu’il y a lieu d’examiner la conformité des demandes de NATENE et NAT 2 aux dispositions de cet article, lequel réserve le traitement d’un litige par la procédure accélérée au fond à des cas précisément identifiés par la loi ou le règlement.Le juge observe :Que la demande d’annulation de l’AGE du 9 juin 2023 est formée sur le fondement de l’article L. 223-27 du code de commerce qui ne prévoit pas que le juge saisi sur ce fondement statue selon la procédure accélérée au fond,Qu’il en est de même pour la demande de révocation de M. Roger X qui s’appuie sur l’article L. 223-25 du code de commerce,Que l’article R 223-20 du code de commerce dispose que « Le mandataire ad hoc chargé de convoquer une AGE dans le cas prévu par le « septième alinéa » de l’article L. 223-27 [« Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour », précision du juge], est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé », sans qu’il soit fait mention d’une procédure accélérée au fond,Que, sur le sujet de l’expertise de gestion et de la désignation d’un expert sur le fondement de l’article L. 223-37 du code de commerce, l’article R 223-30 de ce même code dispose que l’expert est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, sans qu’il soit fait mention, là non plus, d’une procédure accélérée au fond.Le juge en conclut que les quatre demandes formulées par NATENE et NAT 2 sont en conséquence irrecevables en ce qu’elles ne sont pas prévues dans les textes comme pouvant faire l’objet d’une procédure accélérée au fond.

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17/06/2026SAS MELLICK ENGINEERING et SAS MEDICAL LOCA SERVICES / société de droit coréen CRETEM Co Ltd RG 2025028823 - ordonnance du 12 mars 2026

Mots-clés :
PROCEDURE (DIVERS) / Divers

Points de droit : irrégularité de la saisine du président du tribunal entraînant la caducité de l’assignation (NON) – Délai de placement de 8 jours applicable en référé (NON)

Sommaire

CRETEM est une entreprise coréenne spécialisée dans la fabrication de machines permettant le conditionnement et le dosage de médicaments. MELLICK ENGINEERING a pour activité l’importation, la commercialisation et la distribution d’appareils médicaux, MEDICAL LOCA SERVICES intervenant en tant que sous-distributeur.

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14/04/2026SAS LETEMPLIER c/ ITM ALIMENTAIRE SUD OUEST RG 2025018120 – jugement du 26 janvier 2026 chambre 1-12

Mots-clés :
PROCEDURE (DIVERS) / Divers

Points de droit :

Sentence arbitrale condamnant à payer - Intérêts au taux légal de droit à compter de la sentence, même en l’absence d’une mention expresse dans la sentence - Restitution d’une somme indue : point de départ du calcul des intérêts différent selon la bonne ou mauvaise foi de celui qui a reçu le paiement indu.


 

 

Aux termes d’une sentence arbitrale, ITM a été condamnée, le 29 janvier 2024, à verser à LETEMPLIER, ci-après LT, une somme très importante s’élevant à plus de 7 M€. Le 5 février 2024, LT a obtenu l’exequatur de la sentence. ITM a alors formé un recours en...

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03/12/2025SAS MANPOWER FRANCE c/ SAS ROUTAGE SERVICE RG 2025012291 - jugement du 26 septembre 2025 – chambre n° 1-14

Mots-clés :
PROCEDURE (DIVERS) / Divers

Points de droit :

Réitération possible d’un jugement réputé contradictoire ou par défaut, non signifié par erreur dans les six mois de sa date de publication.

Sommaire

ROUTAGE SERVICE a pour activité le conditionnement du courrier, l’envoi et le routage publicitaire.

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25/06/2024Société d’exploitation de l’hôtel particulier de M. X (SEHPSGA) c/ M. D et Mme G RG 2023070364 - ordonnance du 28 mars 2024

Mots-clés :
DROIT DES SOCIETES / Pactes d’associé – Dirigeants sociaux
IRRECEVABILITE/ Divers

Sommaire :

Irrecevabilité d’une assignation couverte par la désignation d’un mandataire ad hoc -Pouvoir du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de péril imminent même en présence d’une contestation sérieuse - Illicéité d’un compte courant d’associé débiteur – Exécution forcée d’un engagement de financement.


La Société d’exploitation de l’hôtel particulier de M. X, ci-après « SEHPSGA », a été constituée entre Mme G, propriétaire dudit hôtel particulier, et M.D afin de l’exploiter commercialement. Mme G et M. D sont tous deux co-gérants, avec 50 % des parts chacun. Ils ont conclu «...

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18/03/2024SAS EMPRUNTIS L’AGENCE c/ SARL LOUP BLANC et divers RG 2021 048 007 - jugement du 17 janvier 2024 – 19ème chambre

Mots-clés :
COMPETENCE / Compétence d’attribution
IRRECEVABILITE / Divers
DISTRIBUTION ET FRANCHISE / Contrats de franchise

Sommaire :

Contrat de franchise : acte de commerce, absence de mention de l’adresse des défendeurs dans leurs conclusions, dossier d’information précontractuelle (DIP), caducité, nullité et résiliation du contrat


EMPRUNTIS L’AGENCE est à la tête d’un réseau de franchise dans le domaine du courtage en prêts immobiliers. Elle a conclu un contrat de franchise en décembre 2019 avec Mme B et M. P, agissant au nom et pour compte de la société LOUP BLANC.

En décembre 2020, LOUP BLANC...

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