LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

EKWATEUR c/ ENEDIS RG 2023028735 – jugement du 1er juillet 2025 (chambre 1-1)

Mots-clés :
CONCURRENCE / Pratiques anticoncurrentielles – Pratiques restrictives
PROCEDURE (divers) / Oralité de la procédure

Points de droit :

Absence d’une prétention au dispositif des conclusions – Traitement discriminatoire des fournisseurs d’électricité par le gestionnaire de réseau de distribution.

 

 

EKWATEUR est fournisseur d'électricité 100 % renouvelable aux particuliers.

ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution, a la charge de la gestion et de l'aménagement de l’essentiel du réseau de distribution d'électricité en France.

En application de l'article L.322-8 du code de l'énergie, ENEDIS doit garantir aux fournisseurs un accès équitable et non discriminatoire au réseau de distribution d'électricité. 

Le fournisseur conclut avec le gestionnaire de réseau un contrat portant sur l'accès au réseau public de distribution et l’acheminement de l’électricité vers le consommateur. La rémunération du gestionnaire est fixée par un tarif arrêté et garanti par les pouvoirs publics, et est répercutée au consommateur final.

Quant au consommateur final, il conclut un contrat unique avec son fournisseur, pour la fourniture et l’acheminement de son électricité.

Dans cette organisation, le fournisseur exécute donc des prestations de gestion de clientèle non seulement pour son propre compte mais également pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution. Ces dernières doivent, selon arrêt du Conseil d’Etat de 2016, donner lieu au versement au fournisseur d'une compensation financière. 

 

Faisant suite audit arrêt, EKWATEUR, dont le contrat conclu antérieurement ne prévoyait pas une telle compensation, a vainement sollicité d'ENEDIS la conclusion d'un contrat de prestation de services prévoyant une contrepartie financière. Un long contentieux s’est ensuivi entre les parties, auquel la Cour de cassation a mis fin en 2022, en jugeant : « que, en refusant de faire droit aux demandes de la société EKWATEUR…, la société ENEDIS a méconnu son obligation de traitement non discriminatoire énoncée par l'article L. 322-8 alinéa 4 du code de l'énergie ». 

 

 

C’est pour voir réparer son préjudice résultant du refus d’ENEDIS de lui consentir un contrat la rémunérant pour ses peines et soins qu’EKWATEUR a saisi le tribunal. ENEDIS opposait d’abord à la demande une fin de non-recevoir tirée de la prescription, puis déniait toute faute de sa part.

 

 

Le tribunal s’est donc prononcé sur la prescription et sur le fond.

 

 

 

 

Sur la prescription soulevée par ENEDIS, le tribunal :

  1. Rappelle que l'article 446-2 du code de procédure civile dispose notamment que :

 « . . . Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit, … le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (des conclusions) et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (des conclusions), 

  1. Constate qu'ENEDIS n'énonce pas au dispositif de ses conclusions la prescription invoquée dans ses moyens, 
  2. et, dès lors, ne retient pas la prescription qu’elle soulève.

 

Sur le fond, le tribunal :

 

  1. Relève qu'EKWATEUR soutient avoir été victime d'un traitement discriminatoire, d'une violation des dispositions de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), ainsi que d'une violation des articles L.420-2 et L.442-1 du code de commerce ;
  2. Constate qu'ENEDIS ne conteste pas avoir traité avec d'autres fournisseurs à la même époque, en concluant des contrats rémunérant les « peines et soins » exécutés par eux pour son compte, ce qu'elle aurait également pu accorder à EKWATEUR ;
  3. Rappelle l’arrêt de la Cour de cassation mentionné ci-dessus ;
  4. Retient que cette décision est irrévocable, qu'ENEDIS en a d’ailleurs pris acte et que cette position est en contradiction avec sa contestation de quelque responsabilité que ce soit ; 
  5. En conclut que la faute d’ENEDIS n'est pas contestable ;
  6. Et condamne ENEDIS à indemniser EKWATEUR.

 

 

 

Article 102 du TFUE : Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

 

Article L420-2 c. com. : Est prohibée…l’exploitation par une entreprise...d’une position dominante sur le marché intérieur…

 

Article L442-1 c. com. Engage la responsabilité de son auteur…le fait…de soumettre…l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

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