ELBIT SYSTEMS LTD et autres c/ SIAE RG 2025049168 - ordonnance du 17 juin 2025
Mots-clés :
COMPETENCE / Compétence d’attribution
Points de droit :
Acte de gouvernement – Décision prise de ne pas autoriser l’exposition, par les industries israéliennes, de matériel de guerre offensif au salon aéronautique du Bourget – Acte non susceptible de recours – Tous tribunaux incompétents.
Le Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale a adressé au président du GIFAS, société mère à 100 % de la société Salon international de l’Aéronautique et de l’Espace le Bourget, SIAE, un courrier électronique le dimanche 15 juin 2025 à 10h59, dans lequel il indique que « comme cela a été porté à votre connaissance lors de la réunion à l’Élysée du 11 juin 2025, il a été décidé lors du Conseil de défense et de sécurité nationale du 4 juin 2025 de ne pas autoriser l’exposition, par les industries israéliennes, de matériel de guerre offensif au salon aéronautique du Bourget, en cohérence avec la position diplomatique française sur la situation au Proche et au Moyen-Orient », ajoutant que « en votre qualité d’organisateur du salon, je vous demande de prendre immédiatement toutes les mesures requises ». Le 15 juin, juste avant 18 h, le directeur général du SIAE a notifié aux différentes sociétés de droit israélien concernées, dont ELBIT SYSTEMS LTD, la décision des autorités gouvernementales françaises en joignant la liste des équipements devant être retirés du stand entre 18h30 le jour même et six heures le lendemain matin, jour d’ouverture du salon, indiquant qu’à défaut il masquerait ces équipements de la vue du public, ce qui a été fait.
Par acte délivré le 16 juin 2025 pour une audience du même jour, les sociétés de droit israélien demandent la levée des mesures prononcées et l’enlèvement immédiat des cloisons amovibles entourant ses stands. Se présente à l’audience une représentante de la préfecture de la région de Ile-de-France qui remet un déclinatoire de compétence au visa notamment du décret du 16 fructidor an III faisant défense itérative aux tribunaux de connaître des actes administratifs, demandant seulement qu’il soit requis « le renvoi des parties à mieux se pourvoir ». Les demanderesses font principalement valoir que les mesures mises en œuvre par le SIAE ne sont pas détachables de l’acte de gouvernement.
Le président du tribunal statuant en formation collégiale a relevé qu’il est manifeste que la décision du Conseil de défense et de sécurité nationale du 4 juin 2025 est un acte de gouvernement en lien avec la conduite des relations internationales de la France et que les demanderesses n’apportent pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, de mesures prises par le SIAE allant au-delà d’une simple application de la décision notifiée par le Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et qu’il s’en déduit que les mesures mises en œuvre ne sont pas détachables de l’acte de gouvernement.
En conséquence il « se déclare incompétent ».