HAFFNER ENERGY vs CARBONLOOP LONGVILLIERS, CARBONLOOP VILLABE RG 2024054141 - jugement du 01/07/2025 - chambre 1-1
Mots-clés :
CONTRATS ET OBLIGATIONS / Résolution
Points de droit :
Manquements aux obligations contractuelles – Inexécution suffisamment grave - Résolution des contrats - Résolution qualifiée de résiliation.
La SA HAFFNER ENERGY, ci-après HAFFNER, est spécialisée dans la production d’énergie à partir d’intrants solides et renouvelables.
Les sociétés CARBONLOOP LONGVILLIERS, ci-après LONGVILLIERS, et CARBONLOOP VILLABE, ci-après VILLABE, sont des filiales de CARBONLOOP France holding et ont adhéré à un contrat commercial avec HAFFNER. Ce contrat prévoit, pour LONGVILLIERS, un projet portant sur la cogénération d’électricité et de chaleur et, pour VILLABE, un projet portant sur la production d’hydrogène. Ces deux projets ont fait l’objet de bons de commande qui reprennent les dispositions du contrat commercial en matière d’obligations contractuelles.
A la suite d’un différend sur la réalisation des projets, LONGVILLIERS et VILLABE ont, en 2024, notifié à HAFFNER la résolution des bons de commande.
Le 2 septembre 2024, HAFFNER assigne les sociétés LONGVILLIERS et VILLABE et demande au tribunal de juger que les résolutions des commandes par ces sociétés sont fautives et de les condamner à régler les factures impayées. Pour leur part, LONGVILLIERS et VILLABE demandent de constater la résolution des deux commandes aux torts exclusifs d’HAFFNER, ainsi que la restitution des acomptes versés.
Le tribunal retient que les deux sociétés ont demandé la résolution des contrats, à charge de qualifier, le cas échéant, la résolution de résiliation, et de déterminer la partie responsable de la situation. Il est donc conduit à examiner les manquements allégués par LONGVILLIERS et VILLABE.
LONGVILLIERS fait valoir que HAFFNER a manqué à ses obligations sur trois sujets :
- HAFFNER s’était engagée à ce que l’installation soit containerisée, c’est-à-dire transportable par container, mais LONGVILLIERS ne démontre pas que ce manquement justifierait une résolution de la commande ;
- le bon de commande indique que l’installation correspondra au produit standardisé finalisé mais le tribunal constate que la notion de produit standardisé n’est pas clairement définie, surtout dans un domaine comme les énergies renouvelables en permanente évolution ; au surplus, aucun préjudice qui pourrait en résulter n’est précisé ;
- LONGVILLIERS soutient n’avoir jamais reçu, contrairement à ce qui était agréé, un plan de maintenance. Le tribunal remarque que le bon de commande ne prévoit pas l’établissement d’un tel plan mais une offre concernant cette prestation et que plusieurs mails échangés entre les parties montrent que le sujet de la maintenance a fait l’objet de discussions.
Le tribunal retient en conséquence que LONGVILLIERS ne démontre pas que l’absence d’un document formel constituerait un manquement suffisamment grave justifiant la résolution de la commande.
Le tribunal constate la résolution de la commande, comme l’article 1228 du code civil l’y autorise, et déboute LONGVILLIERS de sa demande de constater la résolution de la commande aux torts exclusifs d’HAFFNER.
Le tribunal qualifie la résolution de résiliation, conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, puisque qu’il a été constaté que les équipements avaient été mis à disposition dans l’usine, étape retenue pour déclencher la facturation de 70 % du projet.
En conséquence, le tribunal condamne CARBONLOOP LONGVILLIERS à payer à la SA HAFFNER la facture correspondant à l’obligation échue moins l’acompte versé.
VILLABE soutient qu’HAFFNER a manqué à ses obligations au titre des conditions stipulées dans le bon de commande.
HAFFNER ne produit aucun document à la date du 31 juillet 2023 indiquant que l’hydrogène produit est conforme à la norme ISO 14687 ; le tribunal retient qu’HAFFNER échoue à prouver que ce critère a été atteint.
Il suffit, selon le bon de commande, que l’un des critères ne soit pas atteint pour que la commande puisse être résolue ; le tribunal retient donc que la commande a été résolue aux torts d’HAFFNER. Il condamne donc ce dernier à rembourser l’acompte que VILLABE lui avait réglé.