LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

ICM c/ GROUPE SECHE RG 2023016531 - jugement du 5 mai 2025 - chambre 1-9

Mots-clés :
CONTRATS ET OBLIGATIONS / Nullité-caducité
DROIT DES SOCIETES / Cession de droits sociaux

Sommaire :

Prix ni déterminé ni déterminable – Versement du complément de prix soumis à une condition potestative – Complément de prix constituant une contrepartie illusoire.

 

 

Par promesse de septembre 2020, ICM, qui détenait 9,98 % du capital de SECHE ENVIRONNEMENT, filiale de GROUPE SECHE, s’est engagée à céder à GROUPE SECHE les titres détenus de sa filiale au prix de 44 € l’action, outre un complément de prix dans l’hypothèse où GROUPE SECHE déposerait un projet d’offre publique d’achat sur les actions SECHE ENVIRONNEMENT à un prix supérieur à 44 €. Fin 2020, l’option d’achat est levée, puis les cessions régularisées. En mars 2023, sans information sur l’avancement du projet d’offre publique par GROUPE SECHE, ICM saisit le tribunal en arguant de la nullité de la promesse d’achat et des cessions.

 

Le tribunal écarte les trois griefs tendant à la nullité formulés par ICM et la déboute de sa demande d’annulation, en retenant que :

 

  1. Prix ni déterminé ni déterminable
  2. Selon ICM, le complément de prix dépend de la volonté de GROUPE SECHE tant en son principe qu’en son montant,
  3.  Selon le tribunal, la détermination du prix figurant dans une OPA étant strictement encadrée par la réglementation de l’AMF en fonction, notamment, de la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes de transactions pendant les 60 jours précédant l’avis, sous le contrôle d’un expert, le calcul du complément de prix ne dépend pas de la seule décision de GROUPE SECHE et est déterminable par application des clauses de la promesse,
  4. Versement du complément de prix soumis à une condition potestative
  5.  Selon ICM, la condition est potestative du simple fait que GROUPE SECHE dispose seule du pouvoir de s’abstenir de déposer dans les 3 ans une offre publique, GROUPE SECHE répliquant que ce n’est pas le cas car une telle décision ne dépend pas de sa seule volonté et est influencée par des considérations objectives étrangères à son rapport d’obligation avec ICM,
  6. Le tribunal constate que GROUPE SECHE ne s’était pas engagé à déposer une OPA, rappelle qu’un acte à accomplir par l’une des parties dont dépend le prix n’est pas constitutif d’une condition potestative lorsqu’il présente des conséquences suffisamment importantes pour cette partie pour que son choix ne puisse être déterminé par le souci d’éluder son obligation de payer le prix,
  7. Ainsi, selon lui, n’est pas une condition potestative la décision de GROUPE SECHE de procéder à une OPA car elle dépend nécessairement de nombreux critères essentiels, relevant d’une appréciation stratégique de la part de l’émetteur des titres, et ne peut se réduire à une seule décision opportuniste de tenter d’échapper à un complément de prix, mais résulte au contraire de l’analyse de l’effet d’une telle mesure au regard de l’intérêt social de la société concernée et de la réunion des moyens, notamment financiers, permettant de mener à bonne fin l’opération projetée,
  8.  Le complément de prix constitue une contrepartie illusoire
  9. Selon ICM, en réalité GROUPE SECHE avait décidé de ne jamais déposer d’offre rendant de ce fait inexistant tout aléa dans la promesse et dès lors illusoire la contrepartie représentée par le complément de prix,
  10. Selon le tribunal, la promesse n’est pas un contrat aléatoire et ne comporte qu’une obligation conditionnelle relative au complément éventuel de prix, l’hypothèse d’une réalisation de la condition n’était pas, à la date de conclusion de la promesse, purement théorique, le prix versé sur la base de 44 € l’action, alors que le cours de bourse était de 33,70 €, constitue une contrepartie existante, non dérisoire ni illusoire.
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