LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

IMERYS, MIRCAL et autres c/ SYNTAGMA, VUORI et autres RG 2023069881 - jugement du 29 janvier 2026 – chambre 1-8

Mots-clés :
DROIT DES SOCIETES / Cession de droits sociaux
CONTRATS ET OBLIGATIONS / Inexécution - Résolution

Points de droit :

Cession d’actifs industriels et de titres de sociétés - Opération complexe impliquant la restructuration préalable des actifs cédés – Refus de signer les actes de réalisation effective de l’opération (le « closing ») – Réalisation des conditions prévues - Application de la clause résolutoire.

IMERYS, à la tête d’un groupe industriel international, a décidé de céder une partie de ses actifs, dénommés « activités BERG », répartis sur une trentaine de pays, opération qui impliquait une restructuration préalable des éléments cédés, et a désigné sa filiale MIRCAL pour conduire l’opération. L’acquéreur potentiel est un fonds d’investissement SYNTAGMA, qui a constitué la société de droit luxembourgeois VUORI pour porter l’opération d’achat. 

Les discussions se sont engagées en juillet 2021 selon un processus classique qui s’est finalement concrétisé par des offres successives d’achat non contraignantes puis une exclusivité de négociation accordée par MIRCAL pour une durée prorogée en définitive jusqu’au 7 septembre 2022. 

Le 8 septembre 2022, SYNTAGMA signe une promesse d’acquérir, à laquelle est annexé le projet de contrat définitif, le « Securities and Asset Transfer Agreement », ci-après SATA, qui est signé le 19 novembre 2022 par VUORI et MIRCAL. Cet acte subordonne la réalisation effective de l’opération, ci-après le closing, à une seule condition suspensive qui sera réalisée en avril 2023.

Compte tenu de la complexité des opérations de réorganisation des « activités BERG », le SATA prévoit une réalisation échelonnée des opérations de cession, encadrée par une date butoir impérative pour le closing, prorogée plusieurs fois et fixée en définitive au 30 septembre 2023, la réalisation pouvant cependant, à cette date, être limitée à une première phase portant sur le transfert d’un périmètre représentant au moins 95 % des chiffres d’affaires et EBITDA des « activités BERG ».

Le 29 septembre 2023, veille du closing, considérant que les conditions de réalisation de la phase 1 n’étaient pas réunies, VUORI notifie la mise en jeu de la clause résolutoire prévue au SATA, qui autorisait l’acquéreur à se retirer sans pénalité en cas de non réalisation des conditions essentielles de la cession. Dès le lendemain, IMERYS prend acte de la décision puis engage très rapidement une nouvelle démarche de vente qui aboutit en juillet 2024 dans des conditions différentes et moins avantageuses pour elle. 

 

Dès février 2024, IMERYS saisit le tribunal et soutient que la résolution notifiée par VUORI, injustifiée, l’a été à ses torts exclusifs.

 

Le tribunal déboute les entités du groupe IMERYS, après avoir rappelé que la charge de la preuve pèse sur MIRCAL, qui doit démontrer la faute de VUORI, et répondu à deux questions :

 

  1. Le périmètre transféré défini au closing satisfaisait-il aux conditions stipulées et notamment au seuil de 95 % des CA et EBITDA de l’ensemble des « activités BERG » ?

 

  • le périmètre des activités prévues pour le transfert dépasse largement le seuil de 95 % mais il doit être statué sur la transférabilité contestée de 3 d’entre elles,
  • l’une n’était pas prévue pour un transfert en phase I et les deux autres sont considérées par le tribunal comme non transférables en raison, pour l’une, de graves fragilités en matière de personnel et, pour l’autre, de l’incessibilité des actions dématérialisées et du risque juridique affectant le montage proposé pour contourner la difficulté,
  • Réponse négative car le retrait de ces trois entités fait chuter le périmètre transféré en dessous de 95 %.

 

  1. La documentation à signer était-elle conforme à ce que prévoyait le SATA ?
  • Les documents à signer ont été communiqués très tardivement voire pas du tout, et certains s’écartaient sensiblement des projets (« term sheets ») annexés au SATA,
  • C’est notamment le cas du contrat de crédit-vendeur, pièce essentielle du montage financier, qui a été durci au désavantage de VUORI, singulièrement par un élargissement de la clause de déchéance du terme à de nombreux manquements, alors que le term sheet prévoyait expressément qu’elle serait limitée à la seule insolvabilité de VUORI, avec une possibilité de remédiation de trente jours, mais aussi par des contraintes nouvelles imposées à l’emprunteur, une limitation de sa marge de manœuvre dans la gestion de sa trésorerie et des conditions plus strictes en matière de remboursement anticipé,
  • La documentation n’était donc pas conforme.

 

Par suite, VUORI était fondée à se prévaloir de la clause résolutoire.

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