LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

LEASECOM c/ M. X - RG 2025013901 - jugement du 16 juin 2025 – chambre 1-11

Mots-clés :
FINANCEMENTS NON BANCAIRES / Location financière
IRRECEVABILITE / Défaut d’intérêt ou de qualité à agir

Points de droit

Défaut de preuve par le loueur de l’information au locataire de son état de cessionnaire.

 

M. X, entrepreneur individuel exerçant une activité de brocante et vide-grenier, a souhaité acquérir un site internet réalisé par la société NOVASEO pour un montant de 6 037,50 €, et faire financer ce montant. M. X a signé un PV de réception et de livraison du site le 9 décembre 2022, ainsi qu’un contrat de licence avec NOVASEO, prévoyant le règlement de 48 loyers mensuels à compter du 1er janvier 2023, et dont l’article 2 prévoit la possibilité de cession du contrat à LEASECOM, cette cession devant alors être portée à la connaissance du client.

 

M. X n’a réglé aucun loyer.

 

LEASECOM soutient être cessionnaire du contrat selon les conditions générales et, après une mise en demeure du 10 juin 2024, demande au tribunal de constater la résiliation du contrat de licence ainsi que de condamner M. X à lui régler la somme de 10 236,40 € au titre des sommes impayées au jour de la résiliation et de l’indemnité de résiliation.

 

M. X ne dépose aucune conclusion et ne se présente pas à l’audience du 9 mai 2025.

 

Le tribunal constate que l’article 2 du contrat de licence prévoit bien la possibilité de cession du contrat à LEASECOM, mais sous réserve que le client soit informé de la cession « par tout moyen ». Or, LEASECOM ne produit, à l’appui de sa demande, qu’une seule facture échéancier datée du 9 octobre 2024, soit postérieurement à la mise en demeure, et ne produit pas d’autorisation de prélèvement émanant du locataire.

 

Constatant donc qu’aucune preuve n’est apportée justifiant une information préalable ou postérieure de M. X quant à cette cession à LEASECOM, ni d’un quelconque règlement du loyer, le tribunal, conformément à l’article 1216 du Code civil, déboute cette dernière de ses demandes, faute de qualité à agir envers M. X et la condamne aux dépens.

 

Article 1216 Code civil : Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.

Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.

La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

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