M. X & Mme Y c/ GROUPE PEOPLE & BABY + PEOPLE & BABY - RG 2025039770 - ordonnance du 27 juin 2025 (Référés)
Mots-clés :
IRRECEVABILITÉ / Autorité de la chose jugée - Défaut d’intérêt ou de qualité à agir
Points de droit :
Plans de sauvegarde approuvés et passés en force de chose jugée – caractère non-suspensif d’une tierce opposition - irrecevabilité d’une action faisant échec aux plans de sauvegarde – condamnation à une amende civile.
M. X & Mme Y sont les actionnaires fondateurs des sociétés Groupe People & Baby (GPB) et People & Baby (PB), dont M. X était le dirigeant. En avril 2024, exerçant une « golden share », un créancier a pris le contrôle du groupe et révoqué M. X, opérations que celui-ci conteste en justice, le contentieux étant toujours pendant.
Les sociétés GPB et PB connaissaient alors des difficultés financières, qui ont conduit à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de chacune de ces deux sociétés en novembre 2024.
Le tribunal a approuvé les plans de sauvegarde proposés par les créanciers et actionnaires et désigné des commissaires à l’exécution du plan. Les plans prévoient le remboursement des dettes par le produit de cession des filiales étrangères détenues par PB. Des cessions ont déjà été réalisées.
M. X et Mme Y, en leur qualité d'actionnaires, ont formé tierce opposition contre les jugements arrêtant les plans de sauvegarde, mais ceux-ci, exécutoires par provision, n’ont fait l’objet d’aucune suspension ni appel. Ils sont donc passés en force de chose jugée.
Dans la présente procédure, M. X et Mme Y sollicitent, en référé d’heure à heure, la mise sous séquestre de la totalité des actions des filiales étrangères de P&B et les actions de P&B détenues par Groupe P&B dans l’attente des décisions définitives de justice à venir.
A l’audience, les deux commissaires à l’exécution du plan de sauvegarde des défendeurs interviennent volontairement, ainsi que le Ministère public.
Les défendeurs ainsi que le Ministère public demandent au juge des référés de déclarer irrecevables M. X et Mme Y, le Ministère public réclamant de plus la condamnation à une amende civile.
Le juge des référés :
- Rappelle, au visa de l'article L.626-25 du code de commerce, que le commissaire à l'exécution du plan est chargé de veiller à l'exécution de celui-ci et dispose ainsi du pouvoir de saisir le tribunal de tout fait de nature à empêcher cette exécution et engager toute action propre à en assurer la bonne exécution, retient que tel est le cas en l’espèce, et déclare recevables les commissaires à l'exécution du plan en leur intervention volontaire ;
- Rappelle, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, que l’action des demandeurs, en leur seule qualité d’actionnaires et non de créanciers, ne peut être recevable au visa dudit article que si le préjudice qu’ils ont subi est distinct de celui subi par Groupe P&B et P&B ;
- Dit que la présente action en référé ne répond pas à la défense d’un préjudice personnel distinct de celui des personnes morales ; que les moyens de M. X et Mme Y portent essentiellement sur le risque de dissipation des actifs des sociétés du groupe, qu’ils ne peuvent valablement représenter ;
- Rappelle que l’adoption des plans de sauvegarde accélérée, non frappés d’appel, ne peut être remise en cause et que, selon l’article L.626-11 alinéa 1 du code de commerce « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous » et conclut que cette opposabilité erga omnes s’impose en l’espèce ;
- En conséquence, dit les demandeurs irrecevables en leurs demandes, tant au titre de leur défaut de qualité et d’intérêt à agir que de l’autorité de la chose jugée dont sont revêtus les jugements arrêtant les plans de sauvegarde accélérée des sociétés GPB et PB ;
- Dit que les demandeurs se sont bien livrés à une instrumentalisation de la justice, qui sera sanctionnée par leur condamnation solidaire à une amende civile de 6 000 € chacun.