LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

M. X c/ PURE FISHING EUROPE RG 2024015629 – jugement du 5 novembre 2025 – chambre 1-5

Mots-clés :
DISTRIBUTION ET FRANCHISE – Agent commercial/commissionnaire

Points de droit :

Contrat d’agent commercial – nullité pour absence de contrepartie – qualification de la rupture – indemnisation en cas de rupture sans motifs.

 

 

M. X, de nationalité polonaise et domicilié en Pologne, était d’abord salarié de la société Pure Fishing Europe (PFE), enregistrée à Paris, dont l’activité est le commerce de gros de produits de la pêche. En 2017, il a conclu un contrat d’agent commercial pour la Pologne, auquel a succédé, en 2021, un autre contrat d’agent commercial d’une durée de trois ans. Le contrat soumis au droit français contient une clause d’attribution de juridiction au profit des tribunaux français.

M. X a refusé, en mai 2023, d’accepter et la proposition de PFE de revenir à un statut de salarié et la rupture à l’amiable de son contrat d’agent commercial. Il considère qu’il y a eu rupture abusive de son contrat et réclame en conséquence réparation de son préjudice. Il assigne PFE devant le TAE de Paris.

PFE justifie la rupture pour non-atteinte des objectifs commerciaux prévus et soutient que le contrat est nul pour défaut de contrepartie.

 

Le tribunal examine successivement ces deux points :

 

Sur la demande de nullité pour absence de contrepartie

PFE soutient que le contrat serait nul sur le fondement de l’article 1169 du code civil alléguant que M. X n’a jamais développé les ventes en Pologne, se contentant de vivre sur les acquis antérieurs à son arrivée.

  • Le tribunal relève cependant que le contrat prévoit simplement, s’agissant du développement de l’activité, que l’agent doit « use its best endeavors » et que cette expression implique une obligation de moyens et non de résultats.
  • Il observe surtout que, s’agissant de la promotion et de la vente des produits de PFE, la contrepartie est directement proportionnée à la prestation effectivement fournie, puisque la commission perçue par l’agent est un pourcentage des ventes réalisées, ce qui exclut de fait tout caractère illusoire ou dérisoire.
  • Et conclut que PFE échoue à démontrer la nullité du contrat.

 

Sur la rupture du contrat

  • Le tribunal relève que :
  • PFE pouvait, en application des dispositions contractuelles, mettre fin au contrat à tout moment en 2022 au motif de non-atteinte des objectifs de 2021 et qu’elle ne l’a pas fait mais a poursuivi le contrat litigieux, 
  • que les résultats de 2022 étaient supérieurs aux objectifs et ne sauraient donc justifier la rupture, 
  • et que, s’agissant de 2023, année de la rupture, les chiffres à mi-mai ne permettaient pas de préjuger du résultat en fin d’année et ne pouvaient être cause de résiliation contractuelle,
  • Il relève également que l’avis de résiliation du contrat envoyé le 26 mai 2023 ne fait aucunement état d’un motif justifiant une résiliation. 
  • Il dit en conséquence que la résiliation est fautive de la part de PFE et la condamne à verser à M. X l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial, soit deux ans de commissions, calculée à partir de la moyenne mensuelle des commissions perçues au cours des trois dernières années, soit la somme de 155 000 €.
  • Il condamne, en outre, PFE à verser à M. X la somme de 45 000 € correspondant à la perte de commissions due à la rupture avant terme du contrat à durée déterminée.

 

 

Article 1169 du code civil :

Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.

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