M. X c/ SARL SVP TRANSPORT RG j2024000467 - jugement du 11/12/2024 – 7ème chambre
Mots-clés :
RUPTURE BRUTALE / Durée du préavis
TRANSPORTS / Routier
Sommaire :
Article L 441-1 II du code de commerce et transport routier de marchandises.
M. X effectuait depuis 2007 du transport routier de marchandises en sous-traitance pour SVP TRANSPORT.
En 2020, SVP TRANSPORT résiliait le contrat à durée indéterminée qui les liait avec un préavis de 6 mois, prolongé ensuite de 3 mois supplémentaires.
S’estimant victime d’une rupture brutale de relation commerciale établie, M. X assigne SVP TRANSPORT en 2022, réclamant des dommages-intérêts de 60 000 € en application de l’article L 442-1 II du code de commerce.
Le tribunal rappelle tout d’abord :
- Que le transport routier de marchandises est régi par des dispositions législatives et réglementaires spécifiques instituant un contrat-type,
- Et que l’article L 442-1 II du code de commerce ne s’applique pas à la rupture des relations commerciales dans cette activité lorsque le contrat liant les parties se réfère expressément au contrat-type, qui prévoit la durée des préavis de rupture.
Le tribunal relève ensuite que le contrat qui liait les parties, en l’espèce, fait expressément référence aux dispositions du contrat-type, qui plafonnent à six mois le préavis de rupture lorsque la relation commerciale est supérieure à 9 ans.
Il en conclut que M. X a bénéficié d’un préavis supérieur à celui auquel il pouvait prétendre et que sa demande d’indemnisation est infondée.