M. X et autres c/ SOFICO et autres RG J2021000260 - jugement du 20/09/2024 16ème chambre
Mots-clés :
INTERRUPTION, SUSPENSION et EXTINCTION d’INSTANCE / Suspension
Sommaire :
Disjonction d’instance - Appel dans l’instance principale - Connexité de l’autre instance (appel en garantie) - Sursis à statuer
VINCI CONSTRUCTION DOM TOM a, en novembre et décembre 2019, assigné en paiement une trentaine de parties devant le tribunal de commerce de Paris. Les parties défenderesses ont régularisé des appels en garantie. Ces appels en garantie ont été joints à l’instance principale puis disjoints en septembre 2022 et placés au rôle d’attente.
Dans son jugement du 22 septembre 2023 prononcé dans l’instance principale, ce tribunal a rejeté la nouvelle demande de jonction présentée par les défendeurs et déclaré prescrite l’action de VINCI.
VINCI a interjeté appel de ce jugement.
Les défendeurs à l’instance principale, demandeurs à l’instance des appels en garantie, ont fait rappeler les appels en garantie le 20 novembre 2023 et ont soulevé l’exception de connexité, sollicité le renvoi devant la cour d’appel de Paris et, subsidiairement, demandé le sursis à statuer.
Le tribunal déclare l’exception recevable puisque « l’exception de connexité a été soulevée avant toute défense au fond après l’appel formé par VINCI qui la motive ».
Sur le mérite, il rappelle qu’il « a déjà rejeté la demande de jonction des instances dans son jugement rendu le 22 septembre 2023 » et relève que, s’il existe un lien incontestable entre les affaires, « les deux instances restent indépendantes ». L’instance principale vise à faire reconnaître la créance de VINCI. L’instance en garantie vise, pour les défendeurs à l’instance principale, à se voir indemnisés par les garants, en cas de succès de VINCI, et elle deviendrait sans objet si la prescription de l’action de VINCI était confirmée.
Le tribunal souligne, en outre, que le fait que les instances soient traitées séparément n’empêchera ni les appelants en garantie ni les garants potentiels de faire valoir leurs droits devant ce tribunal, dans le cas où la cour d’appel infirmerait la prescription.
Enfin, le renvoi de cette instance devant la cour d’appel priverait les défendeurs d’un degré de juridiction, alors que le droit à un double degré de juridiction est « un principe fondamental reconnu par les lois de la République et un droit fondamental à caractère constitutionnel ».
Le tribunal rejette donc l’exception, déboute les demandeurs de leur demande de renvoi devant la cour d’appel et prononce le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt d’appel.