LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

Me CLAUS, ès qualités de mandataire liquidateur de FR ELECTRO SERVICES c/ DARTY DEVELOPPEMENT RG 2020021886 – jugement du 5 mars 2025 (chambre 1 – 4)

Mots-clés :
DISTRIBUTION ET FRANCHISE / Contrats de franchise

Sommaire :

Contrat de franchise – Action contre le franchiseur pour dol et autres manquements contractuels – Absence de preuve.

 

 

La SAS FR ELECTRO SERVICES, ci-après ELECTRO SERVICES, était franchisée de DARTY DEVELOPPEMENT, ci-après DARTY ou le franchiseur.

 

ELECTRO SERVICES a été placée en liquidation judiciaire en août 2019 et le mandataire liquidateur assigne DARTY.

 

  • Le mandataire liquidateur invoque la nullité du contrat de franchise pour dol, les informations précontractuelles ayant été insuffisantes ; mais le tribunal relève que les pièces produites comportaient l’ensemble des informations requises, qu’il incombait au franchisé de compléter ces éléments par une « véritable étude du marché local », alors que ce dernier disposait par ailleurs d’une expérience attestée et, avant la signature du contrat, avait bénéficié d’un long délai pour se renseigner ;

 

  • Sur le manquement de DARTY à ses obligations contractuelles, ELECTRO SERVICES invoque des pertes d’exploitation, dues au surstockage de marchandises et à un réapprovisionnement régulier et automatique sans accord de sa part. Mais il ressort du contrat de franchise que le franchisé pouvait organiser librement son approvisionnement ;

 

  • Sur le blocage de livraisons, le tribunal relève que le contrat d’approvisionnement a été conclu avec DARTY GRAND EST qui n’est pas dans la cause, que si DARTY DEVELOPPEMENT, la défenderesse, a bloqué des livraisons, elle l’a fait en raison du défaut de paiement, comme la loi l’y autorise ;

 

  • Sur l’ouverture du magasin DARTY de Sarrebourg, que la demanderesse estime trop proche de son propre magasin, le tribunal relève que ce magasin est situé hors du territoire sur lequel le franchisé bénéficie d’une exclusivité d’implantation ;

 

  • Sur l’absence de rentabilité de l’exploitation, le franchisé dénonce l’obligation qui lui est faite de ne pas dépasser les prix de revente maximum préconisés par le franchiseur, qui conduisent à des marges nulles et des reventes à perte. Le tribunal observe que le franchisé fixe ses prix librement, dans le respect de la réglementation applicable, que le prix de vente maximum préconisé a pour seul objet de l’aider à fixer son prix face à la concurrence, que l’absence de rentabilité de l’exploitation ne résulte pas du concept de franchise auquel il a adhéré et pour lequel DARTY l’a assisté.

DARTY n’a fait preuve d’aucun manquement contractuel ni mauvaise foi : les préjudices allégués ne sont pas justifiés, le lien de causalité non établi.

Le tribunal déboute le mandataire liquidateur de l’ensemble de ses demandes.

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