LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

NEGOMARKETS c/ B-LINE RG J2025000233 - jugement du 19 mars 2026 – chambre 1-6

Mots-clés :
DISTRIBUTION ET FRANCHISE / Agent commercial/commissionnaire

Points de droit :
Mandat d’agence commerciale – Caractérisation du statut d’agent commercial - Contrat écrit non nécessaire -– Faute de l’agent privative du droit à l’indemnité de fin de contrat.

NEGOMARKETS, qui se présente comme accompagnateur d’industriels étrangers pour pénétrer le marché français, est entrée en relation avec une entreprise polonaise qui conçoit et commercialise des meubles et qui a décidé, fin 2015, de créer une société de droit polonais, B-LINE, pour son activité en France. 

B-LINE et NEGOMARKETS ont poursuivi des relations immédiatement fructueuses sans les contractualiser, en partie sous la marque de la seconde. 

Mais, fin 2018, des divergences apparaissent, B-LINE refuse le développement hors de France souhaité par son partenaire et crée sa propre marque. Début 2022, B-LINE formule des griefs, rompt les relations avec 2 mois de préavis. NEGOMARKETS revendique le statut d’agent commercial que B-LINE lui dénie tout en invoquant des fautes graves privatives de droits.


C’est pour voir reconnaître ses droits que NEGOMARKETS saisit le tribunal.


Le tribunal retient que :


Sur le statut d’agent commercial 

  • Nonobstant l’absence de contrats écrits, les parties ont été en relation intense et permanente entre 2015 et 2022,
  • NEGOMARKETS, parfaitement libre à l’égard de B-LINE dans l’organisation de son activité, était un intermédiaire indépendant qui avait reçu de B-LINE mandat de la représenter pour la négociation de contrats avec les distributeurs français ainsi qu’en fait foi par exemple un contrat avec un distributeur mentionnant que B-LINE « est représentée par M. R. (le dirigeant de NEGOMARKETS) agissant en qualité de commercial, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes »,
  • la relation était bien un mandat d’agence commerciale, nonobstant le fait que NEGOMARKETS exerçait aux côtés de son activité d’intermédiaire une activité directe de négoce et a déposé sa propre marque pour vendre notamment le mobilier B-LINE, ce qui n’est pas interdit par la loi,


Sur les fautes alléguées de NEGOMARKETS dans l’exécution du contrat

  • Le tribunal relève que M. R., dirigeant de NEGOMARKETS, qui intervenait personnellement dans l’exécution du mandat d’agence commerciale, dirigeait également une société polonaise concurrente de B-LINE sans avoir averti cette dernière. Le tribunal observe que ce comportement relève d’une incontestable déloyauté, avec un risque de conflit d’intérêts, mais que ce comportement ne peut être reproché à NEGOMARKETS elle-même.
  • En revanche, B-LINE démontre que NEGOMARKETS s’est rendue coupable de pratiques de concurrence déloyale portant sur ses produits en versant aux débats un mail par lequel elle proposait à un client de B-LINE de suppléer un retard de livraison en réalisant des copies, appelées « cousins », des produits de son mandant, ainsi que, pour une même affaire, des pratiques de double commissionnement, à la fois par son mandant B-LINE et par le client de B-LINE, pratiques constitutives de fautes graves caractérisées, portant atteinte à la finalité du mandat d’intérêt commun. 
  • En vertu des articles L. 134-11 et L. 134-13 du code de commerce, ces fautes sont privatives de préavis et d’indemnité de fin de contrat et NEGOMARKETS est déboutée de ses demandes à ce titre.
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