OC HOLDING c/ VITAL MATERIALS et ASUS RESOURCE RG 2020 046 228 - jugement du 19 décembre 2024 3ème chambre
Mots-clés :
DROIT DES SOCIETES / Cession de droits sociaux
Sommaire :
Cession de droits sociaux – Interprétation de la clause de prix variable – Ambiguïté de l’acte de cession –– Recherche de la commune intention des parties dans les documents préparatoires.
OC HOLDING a cédé à VITAL MATERIALS les titres d’OCB. Les parties ont signé, le 21 avril 2018, un protocole d’accord puis, le 21 juillet 2018, l’accord de cession (SPA) qui prévoyait notamment le versement d’un complément de prix, dit prix variable, fonction du résultat d’OCB en 2018, d’un montant égal à 51,5 % de son EBITDA « ajusté ». Il était notamment prévu un « ajustement sur les coûts fixes de référence » défini comme « l’impact sur l’EBITDA de la différence entre les coûts fixes réels encourus par OCB en 2018 et un Coût de référence égal à 1 784 000 € », l’exemple chiffré annoncé n’y figurant pas. Les parties s’accordent en définitive sur un EBITDA de 496 240 € et des coûts fixes réels de 1 672 641 €, inférieurs de 111 359 € au Coût de référence, mais divergent sur la question de savoir si on doit retenir l’écart entre les coûts fixes réels et le Coût de référence (un montant négatif) ou le contraire, ou bien en d’autres termes, si on doit déduire ou ajouter cet écart à l’EBITDA.
Le tribunal :
- Relève que l’une et l’autre solutions ont un sens, qu’en effet ajouter l’écart à l’EBITDA offre une prime récompensant l’amélioration de la performance au-delà de l’incidence initiale de la réduction des coûts, tandis que le soustraire conduit à neutraliser la variation et à retenir un EBITDA ajusté au coût de référence,
- Tire de l’analyse textuelle la conclusion que la formule qui aurait dû permettre de procéder au calcul du prix variable est particulièrement ambiguë et peut faire l’objet de lectures différentes,
- En conclut qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 1188 du code civil et de déterminer quelle a été l’intention des parties,
- Relève que le protocole d’accord signé peu avant a été abrogé par le SPA mais qu’il prévoit expressément que l’EBITDA à prendre en compte pour le calcul du prix variable sera calculé avec des « coûts fixes égaux à ceux prévus au budget 2018 »,
- Retient la présentation de la défenderesse sur les raisons du choix exprimé dans ce protocole de maintenir pour le calcul du prix variable les pratiques antérieures et donc un niveau prédéterminé de coûts fixes, ce qui permet d’en éviter une dérive artificielle avant ou après le closing, avec pour objectif l’augmentation ou la diminution de l’EBITDA, par exemple par un arrêt de la maintenance,
- Considère qu’eu égard aux différents aléas qui peuvent accompagner une opération de cession, les raisons d’un tel choix sont convaincantes, que l’intention des parties telle qu’elle s’est matérialisée dans le protocole est claire, et qu’il convient dès lors, en l’absence de possibilité d’une lecture incontestable du SPA, d’en tenir compte,
- En conséquence, réajuste à la baisse, par une hausse des coûts fixes de 111 359 €, l’EBITDA à prendre en compte pour le calcul du prix variable.