OPHARDT PRODUCT de droit allemand c/ CIC RG 2024058607 - jugement du 25 septembre 2025 chambre 1-8
Mots-clés :
LOI APPLICABLE / Garantie à première demande
GARANTIES / Cautionnement - Garanties à première demande
Points de droit :
Garantie à première demande : loi applicable - distinction entre un cautionnement et une garantie à première demande - une TUP (transmission universelle de patrimoine) n’entraîne pas transfert d’une garantie à première demande.
La société OPHARDT OBJEKTE GmbH (OOG), société en commandite de droit allemand, propriétaire d’un immeuble à Duisbourg en Allemagne, l’a donné à bail en 2022 à la SAS VTS, de droit français, dont le siège social est à Paris, avec obligation pour cette dernière de lui fournir une garantie pour le paiement des loyers et charges. Le CIC a alors émis, sur demande de VTS, une garantie de paiement au bénéfice d’OOG pour un montant maximal de 178 000 €.
En décembre 2022, OOG a transmis à titre universel ses actifs à OPHARDT PRODUCT GmbH (OPG), son commanditaire unique, et a été dissoute, de sorte que ses actifs sont revenus de plein droit à OPG, y compris l’immeuble de Duisbourg ayant fait l’objet du bail à VTS.
Le 2 novembre 2023, ce tribunal a prononcé la liquidation de VTS. OPG, après avoir mis en demeure le liquidateur de cette dernière de lui payer les loyers et charges restant dus, a demandé au CIC d’activer la garantie de paiement pour un montant de 92 000 €.
Le CIC a refusé au motif qu’OPG n’était pas la bénéficiaire de la garantie car le droit français, à la différence du droit allemand, n’autorise pas sa transférabilité.
OPG a alors saisi ce tribunal sur le fondement des articles 2321 du code civil et 161 du code de commerce allemand afin de faire juger que le CIC a cautionné la dette locative de VTS, que le bénéfice du cautionnement lui a été transféré par la transmission universelle de patrimoine d’OOG et que le CIC doit donc lui payer les loyers dus.
Cette affaire soulève trois questions :
- Sur le droit applicable :
OPG soutient que, puisque le contrat de bail est régi par le droit allemand, qu’il stipule dans son article 6 que le preneur doit lui garantir l’exécution des obligations qu’il contient au moyen d’une « garantie directement exécutoire, irrévocable et illimitée » et que le contrat de garantie fait référence à cet article 6 du bail, l’ensemble bail et garantie sont soumis au droit allemand.
Le tribunal constate que, si le contrat de bail contient effectivement une disposition stipulant qu’il sera régi et interprété selon le droit allemand, pour autant, d’une part, l’article 6 précité ne prévoit pas que la garantie elle-même relèvera du droit allemand et, d’autre part, le contrat de garantie stipule, lui, qu’il est régi par le droit français et que les tribunaux français sont seuls compétents pour son application.
En conséquence le tribunal dit que le droit, applicable à la garantie autonome, est le droit français.
- Sur la nature de la garantie : caution ou garantie à première demande
Le tribunal, après avoir rappelé les termes des articles 2321 du code civil, relatif à la garantie autonome, et 2288 du même code, qui définit le cautionnement, constate en l’espèce que :
- il n’y a pas identité entre le montant de la garantie et celui des loyers impayés,
- la garantie ne se réfère au contrat de bail et à son article 6 que dans le premier et deuxième paragraphe, et que, en vertu de la jurisprudence, la garantie autonome n’est pas privée de son autonomie par de simples références au contrat de bail n’impliquant pas appréciation des modalités de son exécution pour l’évaluation des montants garantis,
- l’article 6 du contrat de bail stipule que « le garant doit s’engager dans l’acte de garantie à payer à première demande » sans mentionner un cautionnement,
- la garantie stipule dans son objet que « le CIC garantit irrévocablement sans aucune exception, réserve, recours, contestation… » et que cet article ne fait aucune référence au locataire ou au contrat de bail, excluant ainsi l’opposabilité des exceptions, ce qui confirme sa démarcation du cautionnement.
Le tribunal dit en conséquence que la garantie donnée par le CIC est une garantie à première demande.
- Sur la transférabilité d’une garantie à première demande
OPG soutient, à titre subsidiaire, que le tribunal devra juger que la qualité du créancier, bénéficiaire de la garantie, et le fait que le contrat de bail est soumis au droit allemand, doivent être pris en compte pour déterminer si la garantie lui a bien été transmise. Or le droit allemand prévoit, en cas de dissolution d’une commandite sans liquidation avec transfert universel de ses actifs, le transfert direct et automatique de tous les droits et obligations et de toutes les relations avec les tiers : il en résulte, selon OPG, que la créance sur VTS, couverte par la sûreté accordée par le CIC, lui ayant été transmise, il ne peut qu’en aller de même pour la sûreté.
Le tribunal rappelle cependant que l’objet du présent litige est la garantie accordée par le CIC, que celle-ci est régie et interprétée conformément au droit français et que l’alinéa 4 de l’article 2321 du code civil dispose que « sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie ».
Le tribunal souligne que la Cour de cassation dans un arrêt de principe a jugé que « sauf convention contraire, la garantie autonome n’est pas transmise en cas de scission de la société bénéficiaire de la garantie » et qu’il s’en déduit qu’il n’y a pas transfert d’une garantie autonome même dans le cas d’une transmission universelle du patrimoine.
En conséquence, sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article 2321 du code civil, le tribunal dit que, la garantie à première demande du CIC au bénéfice d’OOG n’ayant pas été transmise à OPG lors de la dissolution de la commandite, OPG est déboutée de sa demande de condamnation du CIC.
Article 2321 du code civil : La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation souscrite.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
Article 2288 du code civil : le cautionnement est « le contrat par lequel une caution s’oblige envers un créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part même à son insu ».
Article 2298 du code civil : « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, ….