LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

PEOPLE & BABY vs MEIER ET ASSOCIES RG 2023055013 - jugement du 12/11/2024 15ème chambre

Mots-clés :
CONTRATS ET OBLIGATIONS / Caducité

Sommaire

Résiliation d’un contrat conclu en application d’un contrat-cadre – Pas de caducité du contrat-cadre. 

La société PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT, ci-après PEOPLE & BABY, met à disposition de ses clients, entreprises, des berceaux au sein des crèches de son réseau afin qu’ils en fassent bénéficier leur personnel. C’est ainsi que, le 2 mars 2021, la SARL MEIER ET ASSOCIES, ci-après MEIER, a conclu avec PEOPLE & BABY un contrat de prestation d’accueil, ci-après « contrat-entreprise », portant sur la mise à disposition d’un berceau au sein des crèches de PEOPLE AND BABY, pour un coût annuel de 15 000 € HT, payable trimestriellement. Le contrat expirait au 31 août 2023, mais comportait une faculté de résiliation anticipée moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Cette mise à disposition était formalisée à travers un « contrat-parent », MEIER ayant désigné comme bénéficiaires son gérant M. X et sa compagne, pour leur fille.

Le 15 avril 2021, la compagne de M. X, insatisfaite des prestations reçues, a mis fin au contrat-parent, mais PEOPLE & BABY a continué à facturer à MEIER ses prestations, qu’elle estimait dues au titre du contrat-entreprise.

C’est seulement le 21 octobre 2021 que MEIER a contesté les factures de PEOPLE & BABY, découlant du contrat-entreprise, au motif que ce dernier était devenu caduc, et que PEOPLE & BABY a, en conséquence, résilié le contrat-entreprise à effet du 21 janvier 2022.

PEOPLE AND BABY demande au tribunal de condamner MEIER à lui régler le solde impayé des factures courant jusqu’au 21 janvier 2022 et le tribunal fait droit, en retenant que :

  • Selon la volonté des parties, le contrat d’entreprise prime sur le contrat-parent (art 5.2) : le contrat spécifie bien que la résiliation du contrat d’entreprise entraîne de facto celle de l’ensemble des berceaux réservés dans le cadre du contrat et donc celle du contrat-parent ; mais la réciproque ne tient pas, car les contrats ne sont pas interdépendants. Or c’est uniquement le contrat-parent qui a été dénoncé le 15 avril 2021.
  • Ce n’est que le 21 octobre 2021 que MEIER a signifié sa volonté de dénoncer le contrat-entreprise, qui, faute de dénonciation antérieure par MEIER, s’était normalement poursuivi et, compte tenu du préavis de 3 mois, celui-ci s’est donc terminé le 21 janvier 2022.
  • Les sommes réclamées par PEOPLE AND BABY (10 830 € en principal), qui tiennent compte du nécessaire préavis contractuel de 3 mois (allant donc jusqu’au 21 janvier 2022) ainsi que des impayés antérieurs à la date de résiliation, sont donc dues.
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