PREMIUM ENERGY c/ HOME PLUS et MIC INSURANCE RG J2025000582 – jugement du 1er octobre 2025 chambre 1-4
Mots-clés :
IRRECEVABILITÉ/Prescription et forclusion
Points de droit :
Prescription – point de départ du délai de prescription pour une action récursoire.
La société Premium Energy, dont l’activité est de proposer à des particuliers l’installation de panneaux photovoltaïques, a sous-traité en 2015 la commande des consorts X à la société Home Plus.
A la suite de dysfonctionnements de l’installation constatés en 2017, Premium Energy a été condamnée en 2022 à indemniser les consorts X.
Premium Energy, considérant que Home Plus, en sa qualité de sous-traitant, a engagé sa responsabilité contractuelle, l’a assignée, ainsi que la société MIC, son assureur jusqu’en 2019.
MIC soutient que l’action de Premium Energy est prescrite à l’égard de Home Plus et donc a fortiori à son égard.
Le tribunal :
- Rappelle les dispositions de l’article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » ;
- En déduit que l'action récursoire se prescrit par cinq ans conformément à l'article cité et que le point de départ du délai de prescription de l'action récursoire doit être fixé au jour de l'acte introductif de l'instance principale ayant conduit à la condamnation de celui qui l’exerce ;
- Constate que les consorts X ont assigné Premium Energy au fond en date du 8 octobre 2020, que par cet acte ils ont demandé sa condamnation à lui payer une somme d’argent, qu’il s’ensuit que le point de départ du délai de prescription de l’action récursoire de Premium Energy à l’encontre de Home Plus est le 8 octobre 2020 ;
- Que dès lors, l’action de Premium Energy à l’encontre de Home Plus, introduite le 13 février 2023, n’est pas prescrite et en conséquence celles à l’encontre de ses assureurs non plus.
Cour de cassation, chambre mixte, 19/07/2024, 22-18 729
L'action récursoire tendant à obtenir la garantie d'une condamnation prononcée ou susceptible de l'être en faveur d'un tiers victime est fondée sur un préjudice unique causé à ce tiers…. Or, une personne assignée en responsabilité civile a connaissance, dès l'assignation, des faits lui permettant d'agir contre celui qu'elle estime responsable… La prescription d'une telle action a donc pour point de départ l'assignation en responsabilité par le tiers victime, même en référé, si elle est accompagnée de la demande de reconnaissance d'un droit…