PRISMA MEDIA c/ LUXURY MOBILITY Ltd RG 2025068609 – jugement du 20 novembre 2025 – chambre 1-6
Mots-clés :
CONCURRENCE / Concurrence déloyale - parasitisme
Points de droit :
Sociétés concurrentes – caractérisation du parasitisme – valeur économique des éléments copiés - réparation du préjudice
PRISMA, entreprise française de presse spécialisée, publie depuis plus de 20 ans deux magazines bimensuels, intitulés « TELE 2 semaines » et « TV Grandes Chaînes », mis en vente en alternance un samedi sur deux.
La société de droit anglais LUXURY MOBILITY Ltd (ci-après LUXURY), du même secteur, a lancé sur le marché français le 21 décembre 2024 le magazine bimensuel « TELE revue 2 Semaines », qui a cessé d’être commercialisé après le 30 août 2025.
LUXURY édite par ailleurs le magazine bimensuel « TV 30 CHAÎNES », dont le premier numéro est paru le 25 janvier 2025 et dont le titre et le logo ont évolué pour devenir « TV 32 CHAÎNES ».
PRISMA a assigné LUXURY aux fins de se voir indemnisée, considérant que le lancement par celle-ci des magazines « TELE revue 2 Semaines » et « TV 32 chaînes » caractérisaient des faits de parasitisme lui causant préjudice.
Le tribunal rappelle que, pour être indemnisables, les actes de parasitisme invoqués doivent être prouvés et que les éléments objet du parasitisme doivent avoir une valeur économique individualisée. Il retient, en l’espèce, que le comportement fautif allégué par PRISMA porte exclusivement sur « les caractéristiques des couvertures des magazines » litigieuses et que c’est donc sur ces seules couvertures que portera l’analyse.
- Sur la valeur économique des deux magazines de PRISMA
Le tribunal retient que les dépenses touchant à la conception des couvertures des magazines font partie d’un ensemble permettant à ces magazines d’asseoir leur équilibre économique, que des dépenses significatives ont été effectuées pour développer ces magazines dont les couvertures constituent tout à la fois l’étendard principal et l’accroche marketing et que PRISMA démontre bien la valeur économique des couvertures de ces magazines, objet du parasitisme allégué.
- Sur le parasitisme
Le tribunal constate que les titres « TELE 2 semaines » et « Télé revue 2 Semaines » sont écrits dans les mêmes couleurs dans les deux magazines. Le graphisme du titre de LUXURY n’est en outre pas suffisamment éloigné de celui de « TELE 2 semaines » pour que la différence entre les deux magazines (le mot « revue » étant écrit en tout petits caractères) soit visible au premier coup d’œil.
Il en ressort, selon le tribunal, une impression globale de similitude entre les titres de ces deux magazines pour la plupart des lecteurs, lorsqu’ils recherchent leur magazine sur le présentoir du détaillant.
Il s’en infère, selon le tribunal, que LUXURY a repris des signes distinctifs de la couverture du magazine Télé 2 semaines, qu’elle s’est inscrite dans le sillage de PRISMA MEDIA pour cette couverture, qu’elle a donc eu un comportement fautif à l’égard de cette dernière et qu’elle s’est ainsi rendue coupable d’un acte de parasitisme.
Le tribunal ne retient pas, en revanche, le parasitisme pour le magazine TV 30 (ou 32) CHAINES, dont la ressemblance avec TV Grandes Chaînes n’est pas suffisante pour créer une confusion dans l’esprit du client.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par PRISMA MEDIA
Ayant conclu que LUXURY a réalisé des économies en profitant des investissements et de la notoriété de PRISMA, lui permettant de limiter ses frais de conception et de commercialisation du magazine Télé revue 2 Semaines, le tribunal rappelle que le préjudice, qui est normalement l’incidence du parasitisme sur l’activité de la victime, peut également s’apprécier en chiffrant les économies indument réalisées par son auteur, mais, que dans un cas comme dans l’autre, il appartient à la victime du parasitisme de justifier le quantum de son préjudice.
Il relève que PRISMA :
- utilise successivement une approche du bénéfice indu de LUXURY, mais n’apporte aucun élément vérifiable de nature à le démontrer,
- puis soutient que son préjudice serait égal à la baisse observée de son chiffre d’affaires multiplié par un taux de marge sur coûts variables voisin de 75 %, mais ne tient compte d’aucun des autres facteurs expliquant la baisse de son activité, notamment la tendance baissière à moyen terme de ses ventes et un renforcement, par ailleurs, de la concurrence sur ce marché, et utilise un taux de marge qu’elle ne démontre aucunement et qui est largement contredit par les éléments produits.
C’est pourquoi le tribunal, ne pouvant retenir ces montants non démontrés et faute d’éléments plus précis produits par PRISMA, use de son pouvoir souverain d’appréciation et fixe le montant de la réparation du préjudice de PRISMA à la somme de 100 K€.