LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

03/09/2026FD HÔTELLERIE c/ HÔTELIERE SCOFFIER + HÔTEL NUDE PARIS RG 2026017095 – ordonnance du 20 mai 2026

Mots-clés :
RÉFÉRÉS / Saisie conservatoire

Points de droit :
Saisie conservatoire : vraisemblance d’une créance – risque de non-récupération des fonds.

Sommaire

En juillet 2025, la société Hôtelière Scoffier a acquis les titres détenus par la société FD Hôtellerie au capital de la société Hôtel Nude Paris, exploitant un hôtel classé 4 étoiles.Lors de la prise de possession de l'hôtel, il a été découvert l’existence d’éléments financiers négatifs, de non-conformités et d’infractions commises par le cédant, de nature à compromettre l'exploitation dudit hôtel.C’est ainsi qu’une action à l’encontre du cédant a été initiée devant le tribunal afin que soit prononcée la nullité de la cession sur le fondement du dol.L’action au fond a été précédée d’une requête en saisie conservatoire du montant du prix provisoire de cession sur le compte bancaire du cédant. Le juge des requêtes a fait droit à la demande de saisie conservatoire par ordonnance de janvier 2026. Saisie conservatoire fructueuse à hauteur de 3,8 M€.La société FD Hôtellerie sollicite la rétractation de l’ordonnance.Le juge des référés, rappelant qu’il n’avait pas à trancher le litige au fond, a statué en examinant les deux conditions cumulatives exigées pour le maintien d’une saisie conservatoire à savoir : l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et l’existence d’une menace pesant sur son recouvrement.C’est ainsi qu’il a constaté que :La créance alléguée par Hôtelière Scoffier présente, en l’état des éléments produits, un caractère suffisamment vraisemblable ; La société venderesse n’a pas procédé à la publication de ses comptes sociaux ce qui, selon une jurisprudence constante, constitue un indice sérieux de risque de non-recouvrement futur de la créance ;L’hôtel cédé constituait le principal, voire l’unique actif de FD Hôtellerie, de sorte que le montant de la vente représente désormais l’essentiel de sa trésorerie disponible ;Le caractère aisément transférable de ces fonds fait naître un risque concret d’organisation d’insolvabilité ou de diminution des garanties de recouvrement ;Le vendeur ne produit aucune garantie objective, actuelle et suffisamment tangible permettant de neutraliser ce risque.Il y avait donc lieu de maintenir la saisie conservatoire.

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