LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

03/09/2026M. X c/ Société KEENSIGHT V SLP, SAS INHERENT RG 2026026654 - ordonnance du 30/04/2026

Mots-clés :
REFERES / Séquestre

Points de droit :
Le juge des référés peut ordonner, sur le fondement de l’article 1961 du code civil, la mise sous séquestre de titres mobiliers dès lors qu’ils sont l’objet d’un litige existant, dans l’attente de la décision qui tranchera définitivement le litige.

Sommaire

M. X exerçait jusqu’au mois de mars 2026 les fonctions de Directeur Général salarié en charge des opérations du groupe INHERENT. L’actionnaire majoritaire du groupe est la société KEENSIGHT V SLP (ci-après KEENSIGHT).Outre son contrat de travail, M. X est un actionnaire minoritaire du groupe, à travers les actions qu’il détient au capital de la société INHERENT suite à son investissement dans le cadre du plan d’intéressement mis en place pour associer l’équipe dirigeante aux résultats du groupe.L’entrée de M. X au capital a été encadrée par des promesses, précisant les conditions dans lesquelles les titres détenus pourraient éventuellement être cédés ou rachetés par KEENSIGHT. M. X a ainsi signé un acte relatif à la perte de l’affectio societatis définie comme la survenance d’un comportement de l’investisseur qui n’entend plus contribuer pleinement au développement des activités du groupe ; un tel événement permettrait à KEENSIGHT d’opérer seule le transfert de propriété des actions, y compris en l’absence de signature par M. X des ordres de mouvement.Le 12 mars 2026, M. X a été licencié pour insuffisance professionnelle et KEENSIGHT, pour acquérir les titres de M. X, invoque comme fondement juridique une perte de l’affectio societatis du fait du licenciement intervenu quelques jours plus tôt.Assignant en référé les sociétés KEENSIGHT et INHERENT, M. X souligne que sa qualité d’associé et de salarié sont parfaitement distinctes et que le licenciement est une décision qui affecte le contrat de travail et non son investissement actionnarial au sein du groupe ; il demande donc au juge des référés : d’ordonner aux deux sociétés la suspension de toute opération portant sur les actions INHERENT qu’il détient et de leur interdire tout acte portant sur ces actions,de désigner un commissaire de justice pour créer dans les comptes d’actionnaires de la société INHERENT un compte séquestre où sera inscrit l’ensemble de ses actions INHERENT.Les sociétés KEENSIGHT et INHERENT demandent de constater que les conditions requises pour prononcer les mesures sollicitées en référé par M. X ne sont pas réunies et de dire qu’il n’y a lieu à référé.Le juge des référés souligne que le différend porte sur la notion d’affectio societatis et que le demandeur a assigné au fond les sociétés KEENSIGHT et INHERENT pour trancher ce point qui ne relève pas des référés ; la demande ne porte donc en réalité que sur une mesure de séquestre des actions détenues par M. X.Le juge des référés souligne que la mesure de séquestre peut être ordonnée dès lors qu’elle est utile à la conservation du droit des parties, sur le fondement de l’article 873 CPC et conformément à l’article 1961 du code civil. Constatant que les actions sont l’objet d’un litige existant, il ordonne la mise sous séquestre des actions détenues par M. X dans l’attente de la décision qui tranchera définitivement le litige.

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