LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

ROLEX c/ PINEL&PINEL RG 2020051798 - jugement du 2 octobre 2023 15ème chambre

Mots-clés :
CONCURRENCE / Concurrence déloyale (dont parasitisme).

Points de droit :

Caractérisation de divers comportements constitutifs de concurrence déloyale : Risque de confusion – Pratique commerciale trompeuse – Parasitisme.

 

 

ROLEX assure la distribution, par le biais d’un réseau sélectif, de produits d’horlogerie, et plus particulièrement de montres de luxe.

PINEL&PINEL a lancé en 2019 une gamme de « remontoirs », dispositifs permettant au détenteur d’une montre automatique de maintenir celle-ci en fonctionnement sans la porter en simulant le mouvement du poignet. Les remontoirs incriminés de la gamme « Twin » ont la forme d’un cylindre sur la face avant duquel est fixé un insert représentant le cadran d’une montre, dit « lunette », chaque modèle faisant référence à une montre différente de ROLEX parmi les plus iconiques, par l’apparence de l’insert et le nom du modèle évocateur de la montre auquel il est associé (par exemple le remontoir « Sub » à la montre « Submariner »).

 

En juillet 2019, ROLEX met en demeure PINEL&PINEL de cesser de commercialiser ces produits et écrit à ses distributeurs pour les alerter.

PINEL&PINEL y réplique par la demande d’une mesure d’instruction en soulignant que sa commercialisation vise principalement le réseau de revendeurs ROLEX.

 

En novembre 2020, ROLEX assigne PINEL&PINEL en concurrence déloyale pour confusion, parasitisme et pratique commerciale trompeuse.

 

  1. Sur la concurrence déloyale par risque de confusion et la pratique commerciale trompeuse

 

ROLEX soutient que PINEL&PINEL a repris les caractéristiques de ses modèles dans des conditions susceptibles de susciter une confusion avec ses propres produits et d’entretenir un doute sur l’existence d’une collaboration avec ROLEX, agissements qu’elle qualifie de concurrence déloyale par risque de confusion et de pratique commerciale trompeuse.

 

Le tribunal constate, cependant, que le risque de confusion est inexistant puisque :

  • Les remontoirs font clairement apparaître la marque PINEL&PINEL,
  • Aucune pièce n’est produite par ROLEX montrant que la communication de PINEL&PINEL entretiendrait une confusion avec ROLEX,
  • ROLEX ne commercialise pas de remontoirs et aucune captation de clientèle ne peut donc intervenir.

 

Par conséquent, en absence de confusion, le tribunal conclut qu’il ne peut y avoir de pratique commerciale trompeuse.

 

  1. Agissements fautifs au titre du parasitisme

 

Le tribunal rappelle que le parasitisme, qui consiste à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, n’est sanctionnable que si, d’une part, le produit parasité constitue une « valeur économique individualisée » qui peut être caractérisée par sa notoriété ou par des investissements liés à son développement et si, d’autre part, la preuve d’un acte intentionnel est rapportée.

 

Il constate que ROLEX jouit d’une incontestable notoriété et les modèles de montres, dont les cadrans (lunettes) sont supposés parasités, qu’elle verse aux débats sont des modèles particulièrement identifiés comme iconiques par les médias et les consommateurs ; elle rapporte ainsi la preuve que ces « lunettes » ont une « valeur économique individualisée ».

 

Mais il relève que la preuve de la volonté de PINEL&PINEL de se placer fautivement dans le sillage de la société ROLEX n’est pas rapportée. En effet, si ses remontoirs de la gamme TWIN présentent des similitudes avec les lunettes ROLEX, leur conception même suppose un couplage avec différents modèles de montres, comme leurs dénominations le suggèrent (PINEL&PINEL propose des remontoirs pouvant être harmonisés avec de nombreux autres modèles de marques de luxe). Enfin, d’autres fabricants du même segment utilisent les mêmes similitudes.

 

Il conclut qu’à défaut de preuve d’un acte intentionnel de parasitisme la faute de PINEL&PINEL n’est pas retenue.

 

 

N.B. : la cour d’appel de Paris, qui a maintenant statué sur cette affaire, tout en confirmant l’analyse en droit, a une appréciation différente des faits de l’espèce, ce qui l’a conduite à infirmer le jugement ci-dessus sur la base de pratiques commerciales trompeuses.

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