LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

SA AKWELL vs SA BNP PARIBAS et société de droit allemand AST RG 2024053424 - ordonnance du 31/10/2024

Mots-clés :
GARANTIES / Garanties à première demande

Sommaire

Interdiction en référé d’honorer une garantie à première demande – Nécessité d’établir la fraude manifeste 

Un contrat de fourniture de capteurs destinés à l’industrie automobile avait été conclu entre la S.A. AKWELL, société de droit français, et le fournisseur AST, société de droit allemand. Pour garantir le paiement des livraisons, AKWELL avait fait émettre par BNP PARIBAS, en mars 2022, une garantie à première demande d’un montant initial de 27 M€, qui était réduit à 18 M€ en août 2024.

Des différends étant apparus entre les parties à la suite d’un changement de composition dans les matériaux des capteurs, entraînant pour AKWELL la perte de son principal client, STELLANTIS, AKWELL informait AST, en juillet 2024, qu’elle allait cesser ses commandes prévues au contrat. 

Considérant qu’il s’agissait d’une résiliation du contrat existant, AST en appliquait les dispositions régissant la résiliation et émettait une facture de 13 M€ à AKWELL.

La contestant en raison de l’origine de la résiliation, AKWELL refusait de la payer. 

C’est pourquoi, dès le 26 août 2024, AST mettait en œuvre la garantie à première demande et AKWELL saisissait aussitôt le juge des référés pour qu’il soit fait interdiction à BNP PARIBAS de payer. 

AKWELL faisait valoir que la facture de 13 M€ était totalement injustifiée, prétendait qu’il s’agissait d’une facture résultant d’une fraude manifeste et qu’en conséquence la garantie devait être paralysée. 

Sur la fraude

S’agissant de la fraude invoquée, le juge relève que, si un différend existe entre les parties sur l’interprétation du contrat et, en conséquence, sur le bien-fondé de la facture concernée, rien ne permet pour autant de qualifier cette facture de frauduleuse dans la mesure où elle est parfaitement régulière et émise en application des clauses contractuelles telles qu’interprétées par le vendeur. Il précise que l’interprétation des clauses du contrat ne relève pas du juge des référés, mais du juge du fond.

D’ailleurs, observe-t-il, AKWELL, qui a déjà saisi au fond le juge allemand compétent, n’invoque pas devant lui le caractère frauduleux ou manifestement abusif de la facture concernée, mais se contente d’en contester le bien-fondé. 

Sur la régularité de la mise en œuvre

Le juge rappelle, ensuite, qu’une garantie à première demande est autonome du contrat sous-jacent et qu’on ne peut exciper d’un différend sur l’exécution de ce contrat pour faire échec à la garantie. 

Il ajoute que la régularité de la mise en œuvre est uniquement fonction du respect des conditions de mise en œuvre précisées dans le corps de la garantie.

En l’espèce, celle-ci exige uniquement pour sa mise en œuvre la communication de la photocopie des factures impayées, sans autre. C’est bien ce que AST avait adressé à BNP PARIBAS.

C’est pourquoi le juge des référés rejette la demande d’interdiction de payer.

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