SA CHRISTIAN DIOR COUTURE c/ SARL DEGRIF DES STOCKS - SARL 3Y EXPANSION RG 2023049689 - jugement du 25/11/2024 15ème chambre
Mots-clés :
CONCURRENCE / Concurrence déloyale
Sommaire :
Concurrence déloyale et parasitisme. - Interdiction de commercialisation. - Confiscation - Préjudice financier
La Société CHRISTIAN DIOR COUTURE (DIOR) a découvert dans une boutique parisienne de DEGRIF DES STOCKS, société spécialisée dans la vente de solderie de prêt à porter et accessoires, un sac présentant toutes les caractéristiques du modèle « DIOR BOOK TOTE ».
Le « DIOR BOOK TOTE » ne fait l’objet d’aucune protection spécifique. Les sacs saisis arborent sur une seule face la marque « Synonyme Georges Rech ».
Après mise en demeure de DIOR, HADOPA, qui détient la marque « Synonyme Georges Rech », a répondu qu’elle avait conclu un contrat de licence avec la société 3 Y EXPANSION, spécialisée dans la vente au détail et en gros d’articles de prêt à porter et accessoires.
DEGRIF DES STOCKS a, pour sa part, répondu qu’elle avait commandé 30 sacs auprès de 3Y EXPANSION, mais 3Y EXPANSION n’a ni répondu ni fourni les éléments demandés par DIOR.
DIOR demande la cessation de la fabrication des articles litigieux et de leur commercialisation ainsi que la communication par les défenderesses des éléments lui permettant d’apprécier son préjudice.
Le tribunal a eu à se prononcer sur les actes de concurrence déloyale par parasitisme, reprochés par DIOR.
Il rappelle que le parasitisme économique, constitutif d’une faute, consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit de ses efforts, son savoir-faire et sa notoriété acquise ou des investissements engagés indépendamment de tout risque de confusion. Cet opérateur économique peut, d’ailleurs, ne pas être en concurrence directe avec le parasité.
Après examen des sacs DIOR et des sacs « signature Georges Rech » produits, le tribunal relève que DEGRIF DES STOCKS et 3Y EXPANSION se sont sans conteste placées dans le sillage de la création originale de DIOR et que la ressemblance entre les sacs DIOR et « signature Georges Rech » est quasi servile.
Le tribunal relève que DIOR justifie de ses investissements pour le modèle de sac DIOR BOOK TOTE, du chiffre d’affaires réalisé pour ce modèle de 2020 à 2022 en France et dans le reste du monde, des dépenses publicitaires et du plan média pour 2020/2023, mais qu’en revanche DEGRIF DES STOCKS et 3Y EXPANSION n’apportent aucun élément propre à leurs efforts de création et de promotion des sacs litigieux.
Le tribunal retient donc que DEGRIF DES STOCKS et 3Y EXPANSION, qui se sont volontairement placées dans le sillage de DIOR, profitent de sa notoriété acquise depuis 2018 dans ce domaine et profitent indument de ses importants investissements, qui sont justifiés. Cette imitation entraîne la responsabilité délictuelle de DEGRIF DES STOCKS et 3Y EXPANSION, in solidum. Ces sociétés ont bien commis des actes de parasitisme à l’encontre de DIOR COUTURE.
Le tribunal fait droit aux mesures sollicitées par DIOR,
- d’interdiction de commercialisation de ces modèles sous astreinte,
- de confiscation et de destruction des pièces litigieuses sous astreinte et contrôle d’un commissaire de justice.
Sur le préjudice financier revendiqué par DIOR, faute d’avoir pu obtenir des sociétés DEGRIF DES STOCKS et 3Y EXPANSION les éléments lui permettant d’évaluer son préjudice, le tribunal ordonne à ces sociétés de produire sous astreinte les éléments réclamés par DIOR visés et certifiés par un expert-comptable.
Le tribunal juge prématuré d’évaluer le préjudice et l’octroi d’une provision. Il réserve l’appréciation des préjudices financiers et renvoie l’affaire pour statuer sur ceux-ci.
Il ordonne la publication du dispositif de sa décision sur la page d’accueil de DEGRIF DES STOCKS pendant 60 jours et dans un magazine choisi par DIOR dans la limite de 5.000 € aux frais de DEGRIF DES STOCKS, mais n’ordonne pas l’exécution provisoire de cette publication.