SA de droit congolais ANGLO AFRICAN OIL & GAS CONGO AAOGC c/ SAS SMP ENERGIES RG 2019033795 - jugement du 13 octobre 2025 - chambre 1-13
Mots-clés :
PREUVE / Manquement contractuel
Points de droit :
Responsabilité contractuelle. Preuve de la faute et lien de causalité avec le préjudice revendiqué.
La SA de droit congolais ANGLO AFRICAN OIL & GAS CONGO, ci-après « AAOGC », est une compagnie pétrolière. SMP ENERGIES, ci-après « SMP », est une société de services pétroliers.
En 2018, AAOGC et SMP ont conclu un contrat par lequel SMP devait fournir et faire fonctionner une plateforme de forage terrestre pour un puits sur le champ pétrolier dit TLP 103 en République du Congo. AAOGC soutient avoir subi de nombreux préjudices du fait de nombreuses inexécutions contractuelles de la part de SMP et demande sa condamnation à des dommages et intérêts. AAOGC reproche à SMP d’être responsable de l’affaissement du puits TLP103, des pannes nombreuses du dispositif de freinage appartenant à SMP et de la perte de sa licence d’exploitation.
Sur la responsabilité contractuelle de SMP dans l’affaissement du puits TLP 103
Le tribunal relève que les 2 expertises qui lui ont été soumises se limitent à présenter une chronologie différente des évènements et des causes qui auraient pu engendrer l’effondrement de la plateforme TLP 103 et que rien ne lui permet de trancher entre les scénarios présentés par les deux experts.
Il rappelle qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve de la défaillance de SMP.
Il retient que AAOGC, qui se limite à produire l’une des expertises ci-dessus, n’apporte pas la preuve que l’affaissement de la plateforme TLP 103 serait la conséquence d’une défaillance du matériel fourni par SMP ni la preuve d’une faute contractuelle de SMP au cours du forage du puits TLP 103 et déboute AAOGC de ses demandes relatives à l’effondrement du puits TL103.
Sur la défaillance des équipements propriété de SMP
Le tribunal relève que le forage du puits TLP 103 a été retardé par la panne du dispositif de freinage du treuil ELMAGCO constituant une pièce de sécurité et qu’il appartenait à SMP de faire en sorte que cet équipement de sécurité soit réparé ou remplacé dans les délais contractuellement stipulés.
Il retient que SMP a commis une faute contractuelle en ne prenant pas ces dispositions et doit être condamnée à assumer les surcoûts supportés par AAOGC en raison des retards dans l’exécution des opérations de forage.
Sur le préjudice résultant, selon AAOGC, de la perte de sa licence l’exploitation
Le tribunal relève, à la lecture des courriers reçus de la Direction Générale des Hydrocarbures du Ministère des Hydrocarbures de la République du Congo, que l’autorisation de poursuivre l’exploitation de TLP 103 a été refusée du fait du manque de moyens financiers de AAOGC et non pas en raison de son incapacité technique ou industrielle à développer et gérer le puits TLP103 à la suite des désordres ou retard reprochés à SMP.
Le tribunal retient qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les fautes de SMP retenues ci- dessus et le retrait de l’autorisation d’exploitation du puits TLP103.
SMP est donc uniquement condamnée à indemniser AAOGC des surcoûts ci-dessus.