LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

SA LES HOTELS DE PARIS c/ COLCITY en présence des organes de la procédure RG 2025002167 - jugement du 28 novembre 2025 – chambre 1-9

Mots-clés :
PROCEDURES COLLECTIVES / Contestation de créance
IRRECEVABILITE / Prescription et forclusion - Défaut d’intérêt ou de qualité à agir
PROCEDURE (Divers) / Procédure abusive

Points de droit :

Débiteur en redressement judiciaire n’ayant pas contesté une créance avant son admission - absence de tout recours après l’admission prononcée par le juge commissaire. Irrecevabilité du débiteur, en conséquence, à contester le principe ou le quantum de la créance admise. Illustration d’abus de procédure.

 

 

Groupe hôtelier constitué d’une vingtaine d’hôtels, la société LES HOTELS DE PARIS, ci-après HDP, était lourdement endettée à l’égard du prêteur luxembourgeois COLCITY et se trouvait incapable d’honorer les échéances de sa dette.

 

Pendant plusieurs années, au début de la présente décennie, les parties ont multiplié les procédures à tous les degrés de juridiction (tribunal de commerce, cour d’appel, Cour de cassation) sans qu’une solution se dégage, leur désaccord portant à la fois sur le montant de la dette de HDP et sur les modalités de remboursement.

 

Dans le cadre d’une conciliation ouverte par le tribunal de commerce de Paris, elles concluent finalement un protocole transactionnel le 26 avril 2024, aux termes duquel elles conviennent du montant de la créance de COLCITY et de ses modalités d’apurement qui passeront par un redressement judiciaire.

Le 29 avril 2024, HDP obtient l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. COLCITY déclare sa créance pour le montant convenu de quelque 110 M€.

Le 8 janvier 2025, HDP assigne COLCITY devant ce tribunal aux fins d’annulation du protocole transactionnel, soutenant que son consentement avait été obtenu par la contrainte exercée par le chantage de COLCITY et qu’elle n’aurait jamais, sinon, consenti aux concessions faites sur le montant de la créance concernée.

Cependant, le 18 février 2025, le juge commissaire admettait la créance de COLCITY sans que HDP ait présenté la moindre contestation dans le cadre de la procédure collective.

 

COLCITY oppose alors une fin de non-recevoir.

 

Sur la recevabilité

 

Le tribunal :

 

  • Retient que la présente demande d’annulation du protocole transactionnel vise à remettre en cause le montant de la créance de COLCITY,
  • Observe que cette créance a été admise par le juge commissaire après vérification du passif par ordonnance du 18 février 2025 sans la moindre contestation de HDP,
  • Rappelle que, si le débiteur en redressement judiciaire peut, en application de l’article L 624.3 du code de commerce, exercer un recours contre la décision du juge commissaire statuant sur une créance qu’il a contestée, son appel est en revanche irrecevable s’il n’a pas, avant cette décision, fait connaître sa contestation,
  • Constate que, postérieurement à la déclaration de créance de COLCITY, HDP n’a pas élevé la moindre contestation, malgré l’invitation du mandataire, par lettre REC/AR, à le faire, le cas échéant,
  • En déduit que, HDP n’ayant pas mis en œuvre la seule voie de recours qui lui était ouverte, « l’admission de la créance par ordonnance du juge commissaire en date du 18 février 2025 est passée en force de chose jugée »,
  • Ajoute que les règles gouvernant l’admission des créances dans une procédure collective sont d’ordre public,
  • Et conclut que toute remise en cause de la décision d’admission étant interdite, HDP n’a aucun intérêt à agir en l’espèce.

 

C’est pourquoi il fait droit à la fin de non-recevoir.

 

Sur l’abus de procédure

 

Le tribunal observe que l’instance introduite constitue un détournement de procédure, la demanderesse tentant de contourner l’absence de voie de recours sur l’admission d’une créance qu’elle n’avait pas contestée par une action artificielle en nullité d’une transaction, pour tenter de remettre en cause le quantum de la créance de COLCITY.

 

Il constate par ailleurs que :

 

  • Ayant introduit le 8 janvier 2025 une action à bref délai, HDP, dont le souci était visiblement d’entraver durablement la procédure de redressement dont elle faisait l’objet, n’a eu de cesse de solliciter plusieurs renvois,
  • Et a ainsi réussi à repousser au 22 mai 2025 une audience de plaidoirie qui devait initialement se tenir le 13 février 2025, conformément à la procédure à bref délai,
  • Au dernier moment, le 21 mai 2025, la veille de l’audience de plaidoiries qui avait été fixée devant un juge seul sans qu’elle s’y soit opposée auparavant, HDP demande l’annulation de l’audience afin d’être entendue par une audience collégiale de plaidoiries,
  • L’audience ne s’est finalement tenue que le 9 octobre 2025, soit neuf mois après l’introduction de l’instance à bref délai,
  • Et, enfin, HDP a communiqué, à deux semaines de l’audience de plaidoiries en formation collégiale, de nouvelles écritures comportant 35 pages nouvelles et 20 pièces additionnelles.

 

Retenant que l’attitude de HDP constituait un abus de procédure et un comportement dilatoire et déloyal, le tribunal la condamne à une amende civile ainsi qu’à des dommages-intérêts, en réponse à la demande reconventionnelle de COLCITY.

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