SA ORANGE c/ TRUST INFO SARL et ALLIANZ I.A.R.D. et -affaire jointe TRUST INFO SARL et ALLIANZ I.A.R.D. c/ SARL ST STARTER TP et SAS NXO TELECOM J 2023000470 - jugement du 30 octobre 2025 - chambre 1-6
Mots Clés :
ECONOMIE NUMERIQUE ET MEDIAS / Télécommunications
IRRECEVABILITE / Prescription et forclusion
Points de droit :
Prescription dans le secteur des télécommunications - Partage des responsabilités entre différents acteurs face à une fraude manifeste.
La SARL TRUST INFO, ci-après TRUST, est un opérateur alternatif en télécommunications qui vend au détail des prestations Télécom qu’elle achète aux grands opérateurs comme ORANGE, avec lequel elle a conclu un contrat « de vente en gros d’abonnement et du trafic téléphonique acheminé par France Télécom à Trust Info ». L’entreprise SARL STARTER TP, ci-après STARTER, est une société de travaux publics qui fait partie des clients de TRUST. Elle dispose d’un standard téléphonique (PABX) fourni et installé par la SAS NXO Télécom, ci-après NXO.
En 2020, ORANGE a adressé à TRUST une facture d’un montant anormalement élevé, que cette dernière a refusé de payer. Ce montant élevé correspondait à un volume d’appels internationaux émis en provenance du PABX de STARTER, résultant d’une intrusion frauduleuse sous forme de renvois d’appel vers des destinations surtaxées. STARTER a découvert le 26 février 2020 cette fraude -qui avait démarré le 24 janvier- et a déposé plainte, en mars, auprès des services de la gendarmerie. Ces faits ne sont pas contestés par les différentes parties dans la cause.
ORANGE a assigné TRUST en paiement des factures impayées, soit quelque 170 K€ TTC, intérêts de retard compris. TRUST, estimant n’avoir aucune responsabilité dans cette affaire, a appelé en garantie STARTER ainsi que NXO, ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile de TRUST, intervenant de façon volontaire dans la cause.
TRUST et ALLIANZ opposent une fin de non-recevoir pour prescription.
Sur la prescription soulevée par TRUST et ALLIANZ
Le tribunal rappelle que l’article L 34-2 du code des postes et télécommunications, qui est d’application stricte, vaut pour une relation entre un opérateur et un usager, qui est le client final, et non une relation entre deux opérateurs, comme dans le cas d’espèce. TRUST et son assureur ALLIANZ IARD ne sont donc pas fondés à se prévaloir de la prescription annale visée à l’article L 34-2 du code précité.
Sur la responsabilité des opérateurs
Le tribunal :
- constate, en premier lieu, que l’intrusion ne s’est pas produite sur le réseau d’ORANGE, mais sur l’installation de STARTER, en déduit qu’il n’y avait pas dans ces conditions, contrairement à ce que soutient TRUST, d’obligation pour ORANGE d’information ou de conseil, qu’ORANGE n’est ainsi aucunement responsable, et, les factures impayées étant bien dues, il condamne TRUST à les payer ;
- relève, en second lieu, que le contrat liant TRUST et STARTER, fait porter sur ce dernier la responsabilité de la sécurisation de son matériel téléphonique et stipule en outre (article 6) que le prestataire ne pourra être tenu pour responsable de communications non désirées sur ces lignes. Le tribunal retient donc que TRUST doit se faire indemniser par son client de sa condamnation à payer la facture réclamée par ORANGE.
Sur les responsabilités de STARTER et de NXO
Le tribunal :
- constate, notamment sur la base des rapports d’expert de NXO et d’ALLIANZ, que STARTER n’a jamais demandé de restrictions spécifiques pour les appels internationaux, n’a pas souscrit de contrat de maintenance permettant à NXO d’intervenir en amont de l’incident et n’a pas changé les mots de passe (trop simples), ce dont elle avait la responsabilité ainsi que, plus généralement, d’après son contrat avec NXO, celle de la sécurisation du système, ce sur quoi elle avait été alertée sur une facture en 2018. Elle a, de fait, été négligente ;
- observe que NXO, vu son rôle de professionnel averti, avait un devoir de conseil à ce titre et ne pouvait se contenter de mentions écrites sur un procès-verbal de recettes ou des factures et devait, en étant proactif, conseiller explicitement son client sur les risques que l’absence de précaution lui faisait prendre ; il note que NXO a su apporter ses conseils très concrètement, mais après l’intrusion ;
- retient que la responsabilité de l’incident doit être partagée entre STARTER et NXO ;
- considère que la limite de responsabilité inscrite dans le contrat entre NXO et STARTER doit être considérée comme non écrite, en application de l’article 1170 du code civil qui dispose que « toute clause qui prive l’obligation essentielle du débiteur de sa substance doit être réputée non écrite », ce qui est bien le cas pour des obligations de sécurisation.
Le tribunal condamne donc STARTER et NXO à payer à TRUST la somme de 85 000 € chacun de façon à l’indemniser de la somme qu’elle doit payer à ORANGE.
L’article L34-2 du code des postes et télécommunications dispose que :
« La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité ».