LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

SARL de droit italien GROUP BENETTON S.R.L. vs ALLIANZ IARD RG 2024000067 - jugement du 27 février 2025 chambre 1-7

MOTS-CLES :
ASSURANCE / Assurance dommages dont perte d’exploitation

Sommaire

Dommages causés par la fermeture d’un magasin suite à un arrêté de péril. Mobilisation de la garantie perte d’usage : dans son principe (OUI), en l’espèce, les économies de loyer étant supérieures à l’indemnité contractuelle (NON).

 

 

La SARL de droit italien GROUP BENETTON S.R.L. succursale de France, ci-après GROUP BENETTON, était locataire d’un magasin place de l’Opéra à Paris, pour lequel elle avait souscrit auprès d’ALLIANZ IARD une police d’assurances « Multirisque Entreprise » en vigueur en 2021.

 

Le 20 novembre 2021, un incendie est survenu au 3ème étage de l’immeuble occupé par GROUP BENETTON sans que le feu ait atteint les lieux mêmes occupés par cette société. Cependant, d’une part GROUP BENETTON a subi des dommages du fait des eaux d’extinction, qui ont été indemnisés, d’autre part la Préfecture de Paris a pris le 25 novembre 2021 un arrêté de péril empêchant la réouverture du magasin de GROUP BENETTON, interdiction levée le 15 avril 2022. Du fait de cet arrêté, aucun loyer relatif aux 148 jours d’impossibilité d’occupation et d’exploitation des lieux sinistrés n’a été réclamé par le bailleur ni versé par GROUP BENETTON audit bailleur.

 

GROUP BENETTON a demandé à être indemnisé pour la perte d’usage de son local, que couvre la police, en s’appuyant sur le chapitre « Pertes Pécuniaires et Frais Complémentaires Justifiés » des Conditions Particulières, lesquelles (i) définissent la perte d’usage comme « le préjudice résultant de l’impossibilité pour vous en tant qu’occupant d’utiliser temporairement tout ou partie des locaux d’exploitation assurés » (ii) précisent que « le calcul du préjudice se fait sur la valeur locative du bien considéré ».

ALLIANZ IARD s’est opposée à mobiliser cette garantie.

 

Le tribunal retient que :

 

  • GROUP BENETTON, qui a subi effectivement un préjudice du fait de la perte d’usage de ses locaux, couverte par la police, est bien fondé à invoquer cette garantie, contractuellement plafonnée à 500 K€, dans son principe,
  • le fait qu’il ait économisé les loyers correspondant à la période de fermeture, soit quelque 860 K€, doit être pris en compte dans l’évaluation de l’indemnité qu’aurait à payer ALLIANZ, et dont le paiement conduirait à un gain pour GROUP BENETTON,
  • conformément au code des assurances, l’assurance de dommages, qui joue un rôle réparateur, ne doit jamais permettre à l’assuré de s’enrichir.

 

Et, en conséquence, le tribunal déboute GROUP BENETTON de sa demande.

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