SARL LE MONT PANTHEON c/ SA MAAF ASSURANCES RG 2023023153 - Jugement du 23 mai 2024 (4ème chambre)
Mots-clés :
ASSURANCE / Assurance dommages dont perte d’exploitation
Sommaire :
Il n’existe pas de droit acquis résultant d’une première application d’un contrat, et qui autoriserait de s’écarter des termes dudit contrat, lors d’une une application postérieure.
La perte nette indemnisable s’entend en déduisant du chiffre d’affaires perdu toutes les économies réalisées.
La société Le Mont Panthéon, ci-après LE MONT, qui exerce une activité de restauration a souscrit auprès de la MAAF ASSURANCE une police « Multirisque Professionnelle » avec effet au 27 novembre 2019, couvrant les pertes d’exploitation. Cette police comportait un intercalaire propre à cette profession.
A la suite du premier confinement et de l’arrêté du 14 mars 2020, LE MONT a été complètement indemnisée en application de l’extension de garantie stipulée dans l’intercalaire. La perte a été chiffrée par un expert à 44 K€ sans qu’une aide d’Etat, modeste au demeurant, ait été déduite.
Le restaurant a de nouveau été l’objet d’une fermeture lors du second confinement (cf. le décret du 29 octobre 2020), mais la MAAF, considérant que le restaurateur n’avait pas subi de perte réelle durant la période concernée, compte tenu des subventions reçues par LE MONT, ne lui a rien payé. De là est né le litige.
La MAAF, tout en admettant que le restaurateur restait bien couvert par la garantie lors du second sinistre, a estimé, sur la base d’un rapport d’expert, que la perte de marge indemnisable (sur la période du 17 octobre 2020 au 30 avril 2021, soit 97 K€) était compensée par les aides de l’Etat reçues par la société LE MONT ainsi que les économies de charges de personnel que cette dernière avait réalisées.
De son côté, LE MONT soutient que le mode de calcul de la première indemnisation constituait un droit acquis, même s’il différait des conditions de la police, et que l’indemnité de la seconde période doit être calculée sans déduction de la subvention de l’Etat. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu de déduire les salaires économisés. Elle demande à ce titre d’être indemnisée à 80 K€ (plafond par sinistre).
Le tribunal déboute LE MONT de ses demandes :
- Il retient que, compte tenu de la force obligatoire des contrats, LE MONT ne peut se prévaloir d’un droit acquis qui ne serait pas prévu dans la police au seul motif qu’elle a été indemnisée une première fois à hauteur de 100 % du dommage sans tenir compte de l’aide d’Etat, au demeurant modeste ;
- Il rappelle que l’indemnité ne peut pas dépasser le montant de la perte nette subie par l’assuré au moment du sinistre et en conclut que, en l’espèce, il y a donc lieu de déduire la subvention reçue. Il fait référence à un rapport (de juillet 2021) du Médiateur de l’assurance, versé aux débats, qui exprime que « Aussi, si l’assuré a reçu une indemnité par le biais du fonds de solidarité mis en place par l’Etat pour pallier sa perte d’exploitation, alors l’assureur est fondé à déduire cette aide lors de l’estimation du préjudice » ;
- Il souligne, s’agissant des économies de charges de personnel, que l’article 14.3 du contrat dit clairement que « Les charges d’exploitation économisées, c’est-à-dire toutes les charges que vous cessez de supporter du fait de la survenance de l’événement garanti ayant atteint votre outil de production viennent en déduction de votre indemnisation » ;
- Il constate qu’en conséquence de tout ce qui précède il n’y a pas lieu d’indemniser le restaurateur.