LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

SARL MANUCURIST vs SA CAMELIA BEAUTY France RG 2023006576 - jugement du 17/02/2025 chambre 1-13

Mots clés :
CONCURRENCE / Concurrence déloyale

Sommaire :

Concurrence déloyale d’une gamme de produits cosmétiques affichant le terme « bio » en ne respectant pas le règlement européen qui définit l’utilisation de ce terme - Un préjudice s’infère nécessairement de la concurrence déloyale mais son quantum doit être justifié.

 

 

La SA MANUCURIST est une société spécialisée dans la commercialisation de cosmétiques et notamment de produits de manucure ; elle s’est essentiellement développée à travers la commercialisation de deux gammes principales de vernis à ongle composés à partir d’éléments biosourcés.

La SA CAMELIA BEAUTY France (ENAS), ci-après CAMELIA, a pour activité la fabrication et la commercialisation de plusieurs marques de produits de manucure, notamment la marque « le Mini Macaron » qui comprend une gamme de produits dénommée « le Bio », commercialisée exclusivement en ligne.

 

MANUCURIST a assigné CAMELIA, considérant que cette dernière s’était rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses en dénommant sa gamme de vernis à ongles « le Bio », alors que ses produits ne seraient pas issus de l’agriculture biologique. MANUCURIST reproche également à CAMELIA de violer la réglementation européenne en commercialisant auprès du public des produits contenant des substances illicites, le HEMA et le DI-HEMA TMHDC.

 

CAMELIA formule des demandes reconventionnelles sur le même fondement à l’encontre de MANUCURIST en lui reprochant l’usage du terme litigieux « vernis bio » pour désigner ses propres produits dans ses liens sponsorisés.

 

  1. Sur la commercialisation par CAMELIA d’une gamme de vernis appelée « le Bio »,

le tribunal retient que :

  • le produit est présenté aux consommateurs comme un vernis semi-permanent bio-sourcé, bio-sourcé ne signifiant pas biologique mais simplement fabriqué avec de la matière première issue du vivant, végétal ou animal,
  • le règlement européen retient que seuls les produits qui contiennent au moins 95% d’ingrédients agricoles certifiés biologiques peuvent comporter le terme bio dans leur nom commercial, or le vernis « le bio » ne contient que 84% de produits végétaux,
  • en nommant son vernis « le bio », CAMELIA tente de faire croire à des qualités biologiques auxquelles le produit ne peut prétendre, ce qui est susceptible de tromper le consommateur normalement avisé et raisonnablement attentif,
  • CAMELIA, en nommant son vernis « le BIO », a donc commis un acte de concurrence déloyale.

 

  1. Quant à la commercialisation par CAMELIA de produits contenant du HEMA et de DI-HEMA TMHDC, CAMELIA a reconnu que cette commercialisation était fautive, a arrêté la mise sur le marché desdits produits en juin 2021 et détruit son stock en novembre 2024.

En conséquence, le tribunal dit que CAMELIA a commis une faute, mais qu’à compter de novembre 2024 elle s’est mise en conformité avec la règlementation européenne.

 

  1. MANUCURIST allègue un préjudice économique en raison des fautes commises par CAMELIA et demande une somme forfaitaire de 200 000 € à titre de dommages-intérêts.

Le tribunal rappelle qu’en matière de concurrence déloyale, d’une faute s’infère nécessairement un préjudice -fût-il moral- qui devra être réparé, et dit que MANUCURIST doit néanmoins apporter la preuve de son quantum. 

Or le tribunal constate que MANUCURIST, qui ne demande pas d’indemnisation pour préjudice moral, ne produit strictement aucun élément lui permettant d’apprécier une quelconque perte de clientèle ou une baisse de chiffre d’affaires. Le montant des dommages-intérêts ne pouvant être forfaitaire, le tribunal déboute MANUCURIST de sa demande de réparation d’un préjudice économique, mais condamne CAMELIA à supprimer la mention « le Bio » dans la dénomination, l’emballage et les supports de présentation.

 

  1. CAMELIA rapporte que MANUCURIST utilise également le terme litigieux « vernis bio » dans ses liens sponsorisés sur Google.

Le tribunal retient que, si dans sa communication notamment sur son propre site internet, MANUCURIST n’utilise pas le terme bio associé à son vernis, elle ne démontre pas s’être opposée au référencement de son produit sur le moteur Google de recherche sous la rubrique « vernis bio ».

Le tribunal dit que MANUCURIST s’est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses constitutives d’un acte de concurrence déloyale en ne s’opposant pas à cette communication sur Google et la condamne à supprimer la mention « bio » sur le moteur de recherche Google.

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