LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

SARL RMB+ c/ SAS CYRUS HERETZ RG 2023022370 – jugement du 25 novembre 2025 - chambre 1-2

Mots-clés :
FINANCEMENTS NON BANCAIRES / Intermédiaires

Points de droit

Responsabilité d’un conseiller en investissement financier (CIF) : connaissance nécessaire par celui-ci du produit financier proposé - bonne évaluation de la compréhension par le client du risque pris.

 

 

CYRUS HERETZ, ci-après CYRUS, conseiller en investissement financier (CIF), a proposé en février 2018 à RMB+, ci-après RMB, un produit structuré, dénommé « credit loan note » (CLN) de la société Rallye, offrant une rémunération de 3,90 % chaque année pendant 3 ans, le capital étant remboursé à la fin de 2021 sauf en cas de survenance d’un « Évènement de crédit ». A la suite de l’ouverture de la procédure de sauvegarde de Rallye le 23 mai 2019, évènement entrant dans la définition contractuelle d’ « Évènement de crédit », CYRUS a informé RMB de la perte de la totalité de son capital.

 

RMB a alors saisi ce tribunal en lui demandant de juger que, en manquant à son obligation de conseil, CYRUS avait commis une faute, était responsable de la perte de son capital et qu’elle devait donc le lui rembourser.

 

Le tribunal a :

  • rappelé que le CIF est tenu à l’égard de son client, avant toute opération d’investissement, d’une obligation de conseil lui imposant de s’informer non seulement sur les produits qu’il propose mais également sur les connaissances et objectifs de son client, afin de lui soumettre la proposition adaptée à ceux-ci, et qu’il lui incombe de rapporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations.

 

  • constaté que les réponses de RMB au questionnaire de « profil de risque » montraient un niveau de risque médian accepté (variation annuelle du capital investi : + ou -10 %) et une connaissance moyenne des produits structurés.

 

  • constaté que CYRUS a estimé que lesdites réponses correspondaient au « profil dynamique », décrit ainsi « souhait : croissance de vos investissements sur le long terme avec prise de risque élevé, c’est-à-dire que la valeur de vos investissements pourrait fortement diminuer pendant plusieurs années : placement à plus de 5 ans ».

 

  • déduit que l’appréciation de l’appétence au risque de RMB par CYRUS était erronée.

 

  • relevé que la connaissance par CYRUS du produit proposé était déficiente, puisque la Société Générale, émetteur du CLN, indiquait dans la fiche du produit que le capital n’était pas protégé et que l’investisseur pouvait en perdre l’intégralité.

 

En conséquence, le tribunal a conclu que CYRUS avait failli à son obligation de conseil, visée à l’article L541-8-1 du CMF, et engagé sa responsabilité dans le dommage subi.

Le tribunal a jugé que le préjudice consistait en une perte de chance, qu’il a évaluée à 50 %.

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