LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

SAS ACTORIA CONSEIL c/ SARL MCT – MERCURE CONSEIL & TRANSMISSION RG 2023050358 - jugement du 13 juin 2025 – chambre 1-9

Mots-clés :
CONTRATS ET OBLIGATIONS / Dol – Inexécution

Points de droit

Contrat de prestations par accès à un site internet – Dol - Retard de paiement – Suppression de l’accès au site – Exception d’inexécution.

 

 

La SAS ACTORIA, spécialisée en fusions-acquisitions, et M. X, indépendant exerçant dans le même domaine, qui s’est, dès juin 2022, substitué sa société personnelle MCT, étaient liés par un contrat d’un an, du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, renouvelable par tacite reconduction.

 

En contrepartie de l’utilisation de la marque ACTORIA et de l’accès aux services de support disponibles sur le site internet d’ACTORIA, M. X s’engageait à verser un pourcentage de son chiffre d’affaires, avec un minimum de 1 800 € TTC facturé mensuellement par ACTORIA.

 

MCT ayant, selon ACTORIA, cessé en septembre 2022 de régler ses factures, ACTORIA a mis fin à l’accès de MCT à ses services numériques le 4 octobre 2022 et MCT a notifié, en conséquence, sa décision de mettre fin au contrat.

 

De son côté, ACTORIA, qui ne reconnaissait pas cette résiliation, dénonçait le contrat pour son échéance du 30 avril 2023 et réclamait vainement le paiement du minimum forfaitaire jusqu’à cette date.

 

C’est pour l’obtenir qu’ACTORIA a saisi le tribunal.

 

Sur la nullité du contrat pour dol

 

MCT soutient qu’ACTORIA a volontairement dissimulé la réalité de ses prestations, totalement inefficaces, pour obtenir la signature du contrat. Celui-ci est donc, selon elle, nul pour dol.

 

Le tribunal rappelle que la nullité d’un contrat pour réticence dolosive exige que celui qui s’en prévaut démontre cumulativement :

 

  • L’existence d’une erreur déterminante de son consentement,
  • La matérialité de la dissimulation l’ayant causée,
  • L’intention de tromper.

 

Relevant que MCT ne rapportait aucune preuve de la matérialité de la dissimulation, constatant notamment que le site internet d’ACTORIA comportait de « nombreux conseils, informations, outils sur la négociation, la vente d’entreprise, les techniques de valorisation, la fusion-acquisition », le tribunal rejette la demande de nullité sans qu’il soit utile d’examiner les deux autres critères. La demande de MCT que lui soient remboursées les factures acquittées jusqu’en août 2022 est donc rejetée.

 

Sur la date de résiliation et les factures dues

 

Les parties sont en désaccord sur la date de résiliation du contrat, le 4 octobre 2022 selon MCT, lors de la suppression de l’accès internet, outil de travail de M. X, le 30 avril 2023 selon ACTORIA, conformément à sa lettre de résiliation.

 

Le tribunal rappelle, tout d’abord, que, selon son article 5, le contrat est à durée déterminée d’un an à compter du 1er mai 2022 et qu’il est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation trois mois au moins avant son échéance.

 

S’agissant de la suppression de l’accès de MCT aux services objet du contrat, le tribunal relève que :

 

  • Ni le contrat, ni le règlement intérieur d’ACTORIA ne prévoient la possibilité de couper l’accès aux services en cas d’impayé,

 

  • A la date du 4 octobre 2022, lorsqu’elle en a supprimé l’accès à MCT, ACTORIA n’avait adressé ni relance, ni mise en demeure à MCT, un impayé d’un mois ne pouvant d’ailleurs constituer une exception d’inexécution justifiant la suppression de l’accès aux prestations tout en continuant à facturer,

 

  • Et surtout, à la date du 4 octobre 2022, aucun retard de paiement n’existait, en réalité, puisque la seule facture due, celle de septembre 2022, n’a été adressée que le 5 octobre, mentionnant « règlement à réception de facture »,

 

  • A partir du 4 octobre 2022, MCT n’a pu utiliser les prestations d’ACTORIA qui les lui a pourtant facturées jusqu’au 30 avril 2023.

 

C’est pourquoi le tribunal retient la date du 4 octobre 2022 comme date de fin du contrat, déboute ACTORIA de ses demandes relatives aux factures postérieures et condamne MCT à régler la seule facture du mois de septembre 2022, ainsi que les 4/31 de celle d’octobre 2022.

Top
Chers utilisateurs, ce site stocke les cookies sur votre ordinateur.
Ils ont pour but d'améliorer l’expérience de votre site Web, tout en vous fournissant des services plus personnalisés. Les cookies sont également utilisés pour la personnalisation des publicités. Si vous souhaitez plus d’informations sur les cookies que nous utilisons, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. En acceptant les cookies, vous consentez à leur utilisation. Vous pouvez également paramétrer ces derniers. Si vous refusez, vos informations ne seront pas suivies, au moment de visiter ce site. Un seul cookie sera utilisé dans votre navigateur pour mémoriser votre préférence de ne pas être suivi.
Paramètres cookies