LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

SAS AMAURY MEDIA et SAS L’EQUIPE 24/24 c/ GOOGLE RG 2024065370 – jugement du 16 mars 2026 – chambre n° 1-13

Mots-clés :
CONCURRENCE / Pratiques anticoncurrentielles – préjudice (évaluation)
IRRECEVABILTE / Défaut d’intérêt ou de qualité à agir

Points de droit :

Abus de position dominante : présomption irréfragable de faute établie par une décision de l’Autorité de la Concurrence. Evaluation du préjudice sur la base de scénarios contrefactuels.


 

 

AMAURY MEDIA et L’EQUIPE 24/24, sociétés du même groupe, se présentent l’une et l’autre comme des éditeurs de média numériques, qui commercialisent les espaces publicitaires des sociétés de leur groupe.

Elles ont pour clients des annonceurs, acheteurs d’espaces, soit directement (ventes directes), soit par des enchères sur Internet appelées « ventes programmatiques ».

Ces « ventes programmatiques » se réalisent, pour l’éditeur, via 2 types de plateformes d’intermédiation interconnectées : 

- un ensemble de plateformes d’enchères (SSP pour suppy side platform), dont GOOGLE est un des principaux acteurs avec AdX, qui mettent face à face à tout moment offre d’espace par un éditeur et demande par les annonceurs. Chaque SSP communique en permanence aux serveurs publicitaires ci-dessous la demande la mieux-disante pour un espace donné. Pour maximiser leurs chances, les éditeurs mettent leurs offres sur un certain nombre de SSP concurrentes.

- un ensemble de serveurs publicitaires (dont le serveur DFP, propriété de GOOGLE). Le serveur publicitaire choisi par un éditeur est connecté à son site internet et, dès qu’un internaute s’y présente, choisit, en temps réel, l’insertion publicitaire à afficher entre les propositions reçues des SSP ci-dessus.

Le 7 juin 2021, l’Autorité de la Concurrence a sanctionné GOOGLE, par une amende de 220 millions d’euros, pour un abus de position dominante sur ce marché de la publicité en ligne, en raison de pratiques de favoritisme entre AdX et DFP au détriment de leurs concurrents, de janvier 2014 à septembre 2020.

 

AMAURY et L’EQUIPE, considérant avoir été victimes de ces pratiques résultant en une diminution de leurs revenus publicitaires et avoir subi un préjudice, assignent GOOGLE et demandent une indemnité de 120 millions d’euros.

GOOGLE réplique que les demanderesses ne démontrent pas la faute de GOOGLE, ni leur préjudice, ni le lien de causalité direct entre la faute et le préjudice.

 

Après avoir déclaré irrecevable la demande d’AMAURY pour défaut d’intérêt à agir, car elle n’est qu’une régie publicitaire et non pas un éditeur et ne produit pas le moindre document montrant qu’elle serait rémunérée en fonction des ressources publicitaires acquises par les éditeurs du groupe, le tribunal examine les demandes de L’EQUIPE.

 

En premier lieu, il rappelle les dispositions de l’article L 481-2 du code de commerce, transposant en droit interne la Directive Dommages de l’Union Européenne, retient que la décision du 7 juin 2021 de l’Autorité de la Concurrence est applicable au présent litige, et en déduit, pour les fautes reconnues dans cette décision, une présomption irréfragable de faute de GOOGLE du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2020.

Le tribunal examine ensuite successivement les préjudices résultant des fautes retenues dans cette décision, période par période de 2014 à 2020 comme l’a fait l’Autorité de la concurrence, et constate qu’elles ont entraîné pour L’EQUIPE une perte de revenus, du fait de prix inférieurs sur ses « ventes programmatiques » par rapport aux scénarios contrefactuels où la concurrence n’aurait pas été faussée.

Le tribunal rejette, en revanche, la demande d’indemnisation fondée sur un effet indirect de contagion des prix des « ventes programmatiques » sur les ventes directes, L’EQUIPE n’étayant son affirmation d’aucun élément factuel.

Le tribunal chiffre, enfin, le montant des préjudices subis sur les différentes périodes, à partir des chiffres d’affaires cités par L’EQUIPE et non contestés par GOOGLE, de chiffrages figurant dans la décision de l’Autorité de la Concurrence et de données externes produites par la demanderesse, et condamne GOOGLE à verser à L’EQUIPE une indemnité totale de 16,2 millions d’euros.

 

 

 

Article L481-2 alinéa 1 du code de commerce

 

Une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l'égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l'Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours.

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