LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

SAS BEA BUREAU D’EXPERTISE c/ SAS TOPOFER RG 2025000802 – jugement du 30 mars 2026 - chambre 1-13

Mots-clés :
CONCURRENCE / concurrence déloyale/parasitisme

Points de droit :
Débauchage de salariés accompagné de désorganisation de la société : constitutif de concurrence déloyale : OUI - Présomption d’existence d’un préjudice : OUI.

BEA est spécialisée dans l’ingénierie et les études topographiques en matière ferroviaire depuis 2009.

TOPOFER, créée par M. X le 1er décembre 2023 et spécialisée dans le même domaine, a recruté début 2024 quatre salariés de BEA, qui a perdu progressivement une partie de ses clients au profit de TOPOFER. 

BEA a alors saisi ce tribunal, en lui demandant de condamner TOPOFER pour des actes de concurrence déloyale lui ayant causé préjudice, notamment la perte de marge relative à la baisse de son chiffre d’affaires en 2024. 


Sur la concurrence déloyale

Le tribunal a : 

  • Rappelé que, pour constituer un acte de concurrence déloyale, le débauchage de salariés d’une entreprise concurrente doit, outre s’accompagner de manœuvres déloyales, entraîner la désorganisation de la société.
  • Dit que ni le fait que les salariés débauchés occupaient des postes stratégiques, ni le nombre de salariés débauchés ne suffisent à établir la preuve de la désorganisation.
  • Constaté cependant que ce sont, en l’espèce, 4 salariés sur 16, avec plus de 7 ans d’ancienneté pour chacun d’entre eux, occupant des postes vitaux pour l’entreprise qu’ils ont quittée de façon concertée en novembre 2023, pour rejoindre une entreprise que venait de créer M. X à la même époque.
  • Constaté que, dès février 2024, M. X cédait 34 % de ses parts à l’un des démissionnaires puis, à la fin de 2024, le reste de ses parts aux trois autres salariés, démissionnaires de BEA, et courant 2025 la présidence de TOPOFER au premier d’entre eux. 
  • Retenu que, « si chacun de ces éléments pris isolément n’est pas suffisant pour caractériser un débauchage fautif, la réunion de l’ensemble de ceux-ci démontre la volonté des 4 salariés concernés de créer dès le départ leur propre entreprise, concurrente de BEA, avec la volonté de ne pas éveiller de soupçons, conscients de la désorganisation que leur départ concomitant allait créer ».
  • Ajouté qu’à cette désorganisation s’est ajouté le débauchage de clientèle, les 4 salariés débauchés ayant été, par leurs fonctions, en contact direct avec celle-ci dans un domaine dans lequel l’intuitus personae est important.


En conséquence, le tribunal a conclu que TOPOFER avait commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de BEA. 

Sur le préjudice

Le tribunal a :

  • Rappelé qu’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale.
  • Noté que BEA a estimé son préjudice à la perte de marge subie du fait d’une chute de près de la moitié de son chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de 2024 par comparaison avec la moyenne des trois années passées.
  • Constaté que la baisse du chiffre d’affaires est antérieure au départ des quatre collaborateurs.
  • Extrapolé la baisse antérieure, sans l’accélérer, pour déterminer ce qu’aurait pu être la marge en 2024 en l’absence de ces départs successifs de quatre de ses collaborateurs, qu’elle n’a pas cherché à remplacer et s’est au contraire séparée d’autres salariés.


En conséquence, le tribunal a conclu qu’une indemnité de la moitié de la somme demandée est de nature à couvrir le préjudice ayant résulté de ces débauchages fautifs, constitutifs d’actes de concurrence déloyale, et condamné TOPOFER à la payer à BEA.

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