LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

SAS beIN SPORTS France c/ SAS FILIALE LFP 1 RG 2025069336 - jugement du 27 janvier 2026 - chambre 1-1

Mots-clés :
CONTRATS ET OBLIGATIONS / Déséquilibre significatif, nullité/caducité

Points de droit :

Clause réputée non écrite - nullité d’une clause pour déséquilibre significatif.

Le 10 janvier 2025, beIN SPORTS France (ci-après beIN), éditrice de chaînes de télévision sportive, signe avec FILIALE LFP 1 (ci-après LFP MEDIA), société de commercialisation des droits audiovisuels des compétitions de football professionnel créée par la Ligue de Football Professionnel, un « mémorandum of understanding » (MoU) sur l’acquisition des droits audiovisuels pour 1 des 9 matchs de chacune des 34 journées pour les saisons de Ligue 1 2024/2025 à 2028/2029, les droits des 8 autres matchs ayant été acquis par la plate-forme de streaming DAZN. 

Cet accord prévoit pour beIN la possibilité de choisir le match parmi les 9 rencontres soit en priorité (choix « de premier rang ») soit après le diffuseur principal DAZN (choix « de second rang ») »), et ce en alternance d’une journée à l’autre, ainsi que le versement par beIN d’une contrepartie financière fixe de 78,5 M€, exigible en cinq échéances. 

BeIN a payé la contrepartie pour la saison 2024/2025 mais ne s’est pas acquittée de la totalité des sommes pour les échéances de la saison 2025/2026, au motif que les « règles de plafonnement » figurant à l’article 7.1 c) du contrat (ne pas diffuser de matchs impliquant le même club lors de journées consécutives ni plus de 8 fois par saison et 10 fois à compter de 2026/2027) l’empêchaient de procéder à des choix lui permettant d’obtenir des matchs d’un niveau d’attractivité suffisant, lui causant ainsi un préjudice.

 

 

Ayant saisi le tribunal, beIN demandait, d’abord, en application de l’article 1170 du code civil, de dire non écrite la clause 7.1c) du contrat en ce qu’elle vide de sa substance l’obligation essentielle de LFP MEDIA définie à l’article 2 du MoU, à savoir le droit de diffusion des matchs selon des modalités de sélection garantissant que le match attribué présente la qualité attendue en contrepartie du prix payé. A titre reconventionnel, LFP MEDIA demandait le paiement du solde impayé pour la saison 2025/2026.

 

Le tribunal a retenu que : 

  • les droits de diffusion définis à l’article 2 du MoU sont l’objet même du contrat et que la garantie de l’attractivité est effectivement une obligation essentielle sans laquelle beIN n’aurait pas consenti au MoU ; 
  • l’article 2 du MoU renvoie à l’article 7 et que celui-ci participe dans son ensemble à la définition de l’obligation essentielle ;
  • l’article 7.1 a) du MoU garantit en effet à beIN de pouvoir exercer son choix de match en premier ou en second, la logique du mécanisme de choix de rang reposant sur l’idée que la priorité de sélection permet d’obtenir les matchs les plus qualitatifs ; 
  • selon l’analyse faite par beIN elle-même,  les modalités de choix stipulées à l’article 7 lui ont assuré un niveau moyen d’attractivité des matchs supérieur au niveau moyen d’attractivité des matchs diffusés par DAZN ;
  • la valeur totale des matchs, calculée sur la base de la valeur alléguée par catégorie de matchs telle qu’établie par beIN elle-même, s’établit à 78 % de la contrepartie financière pour beIN et à 80 % pour DAZN, soit un écart non significatif ;
  • les modalités contractuelles des choix des matchs, en ce comprises les règles de plafonnement stipulées à l’article 7.1c), ne vident donc pas l’obligation essentielle de LFP MEDIA de garantie d’un niveau d’attractivité des matchs correspondant à la contrepartie financière versée par beIN.

 

Le tribunal, en conséquence, a débouté beIN de sa demande de déclarer non écrit l’article 7.1 c) du MoU.

 

 

BeIN demandait également au tribunal de prononcer, en application des articles L. 442-1 et L. 442-4 du code de commerce, la nullité de la clause 7.1 c) du contrat en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et de condamner sous astreinte LFP MEDIA à exécuter le contrat après l’expurgation de la clause.

 

Le tribunal a considéré que l’existence d’une soumission ou d’une tentative de soumission n’était pas démontrée puisque :

  • la conclusion du MoU a fait l’objet de négociations sur les modalités de choix des  matchs, que 18 projets de MoU ont été échangés entre les parties, que beIN avait accepté les deux contraintes figurant dans l’article 7.1c) litigieux dans son offre révisée le 20 juillet 2024,
  • le MoU a été signé le 10 janvier 2025 sans que beIN réitère ses réclamations et qu’elle n’a demandé la levée des restrictions qu’après le retrait de DAZN pour la saison 2025/2026, le 18 juin 2025,
  • beIN ne démontre aucune pression économique ou asymétrie de pouvoir de négociation en sa défaveur,
  • aucun déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties n’est par ailleurs constaté. 

 

Le tribunal a donc jugé que les conditions d’application des articles L. 442-1, I, 2° et L. 442-4 alinéa 2 du code de commerce n'étaient pas réunies pour prononcer la nullité de la clause 7.1 c) du MoU et a débouté beIN de sa demande.

 

 

Le tribunal, ayant débouté beIN de ses demandes, a fait droit à la demande reconventionnelle de LFP MEDIA et a condamné beIN à lui payer le solde impayé des échéances de la contrepartie financière pour la saison 2025/2026.

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