SAS CENTRIC SOFTWARE c/ SAS BENDA BILI RG2023029262 - jugement du 2/10/2024 (8ème chambre)
Mots-clés :
CONTRATS ET OBLIGATIONS / Résolution
Sommaire :
Contrat de prestations informatiques - Manquement invoqué au devoir de conseil - Absence de fonctionnalités spécifiques.
LA SAS CENTRIC SOFTWARE (ci-après CENTRIC) est un éditeur de logiciels spécialisé dans les secteurs du prêt à porter et la distribution.
La SAS BENDA BILI (ci-après BENDA) est une société de prêt à porter.
Le 20 mai 2020, CENTRIC et BENDA ont conclu un contrat comprenant la concession de licence, avec un engagement ferme sur les 3 premières années, et les prestations nécessaires à leur mise en place.
Le 25 février 2021, BENDA envoie un courrier de résiliation du contrat ; à la date de ce courrier, BENDA avait payé les deux premières échéances annuelles.
CENTRIC a saisi le tribunal et demande 182.032 €, ce qui correspond à la redevance de licence pour la troisième année et à un solde de prestations impayé. De son côté, BENDA demande la restitution des sommes qu’elle a versées à CENTRIC soit 448.342 €, arguant essentiellement du fait que CENTRIC a manqué à son devoir de conseil et que le logiciel proposé manquait de fonctionnalités spécifiques.
Sur le défaut allégué de conseil, le tribunal retient que CENTRIC a présenté sa solution au cours de 4 réunions et qu’il n’apparaît pas que, de son côté, BENDA ait produit un cahier des charges ni une description de ses processus, si bien que le devoir de conseil de CENTRIC était limité par les informations réduites qui lui ont été communiquées.
Sur les autres griefs allégués, Si BENDA reproche l’absence de fonctionnalités spécifiques, le tribunal souligne que le logiciel mis en place est une solution pré-paramétrée disposant de facultés d’adaptation limitées face aux besoins du client. Au vu des charges de développement spécifique intégrées dans l’offre de service (30 jours), les deux parties étaient engagées dans une mise en œuvre de la solution standard avec quelques adaptations limitées. Enfin, BENDA soutient que le logiciel l’aurait obligée à changer ses processus ; cependant, dans le cas d’une installation à coût limité d’une solution pré-paramétrée intégrant des processus prédéfinis, c’est au client de s’adapter aux processus de la plate-forme et non l’inverse.
Le tribunal, en conséquence, dit que le contrat a été unilatéralement résilié par BENDA sans faute de CENTRIC et déboute BENDA de toutes ses demandes. Le tribunal condamne BENDA à payer à CENTRIC la troisième échéance du contrat, CENTRIC soutenant avec raison que le contrat de licence est un contrat à durée déterminée et qu’il doit être exécuté jusqu’à son terme, ainsi que le solde impayé des factures de prestations effectuées avant la résiliation du contrat.