LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

SAS DE LAGE LANDEN LEASING c/ SAS SFAM RG 2023070259 - jugement du 28/10/2024 15ème chambre

Mots-clés :
FINANCEMENTS NON BANCAIRES / Location financière

Sommaire : 

Nature du contrat - Application du droit de la consommation – Nullité du contrat. 

La SAS DE LAGE LANDEN LEASING (DLL) est une société de location financière. Elle a conclu au cours du 1er semestre 2022 avec la SAS SFAM, dont l’activité est la vente et la réparation de motocycles, un contrat de location d’équipements de téléphonie fournis par la société AMI, pour une durée de 63 mois. Les matériels ont été réceptionnés sans réserve par SFAM le 9 juin 2022

En décembre 2022, SFAM a cessé de régler ses loyers. Après mise en demeure du 16 février 2023, DLL demande au tribunal de constater la résiliation du contrat et de condamner SFAM à lui payer les sommes dues au titre du contrat résilié.

SFAM soulève la nullité du contrat.

Le tribunal examine :

  • La nature du contrat
  • L’application des dispositions de l’article L.221-3 du code de la consommation
  • Ses conséquences en droit et la nullité du contrat

Sur la nature du contrat

DLL soutient que cette location est une opération de banque et, comme telle, n’est pas soumise au code de la consommation.

Le tribunal relève que ce contrat a été conclu par les parties pour une durée de 63 mois et qu’à son terme il sera reconduit tacitement pour une durée indéterminée. Il constate que ce contrat n’est qu’un contrat de location simple et non une opération de crédit-bail ou de location assortie d’une option d’achat à son terme.

Il retient que ce contrat n’est pas une opération de banque, soumise au code monétaire et financier, et pourrait être soumis au code de la consommation.

Sur l’application de l’article L221-3 du code de la consommation au contrat

Le tribunal relève que les 3 conditions fixées par l’article L221-3. du code de la consommation sont remplies :

  • le contrat a été conclu par DLL hors de ses locaux, pratique habituelle de DLL ; il s’agit donc d’un contrat hors établissement,
  • SFAM n’employait que de 2 salariés,
  • l’opération de location portait sur un équipement de téléphonie, certes permettant à SFAM de communiquer avec ses clients, mais n’est qu’accessoire à son activité principale qui est la réparation de motocycles.

Le tribunal retient que, les 3 conditions de l’article L221-3 du code de la consommation étant remplies, les dispositions protectrices de ce code en matière de rétractation s’appliquent au contrat conclu entre SFAM et DLL.

Sur les conséquences de l’application du code de la consommation

Le tribunal relève que DLL n’a pas joint le formulaire type de rétractation et qu’aucune information portant sur le droit de rétractation n’était mentionnée au contrat. SFAM pouvait donc exercer ce droit jusqu’au 23 juin 2023 (1 an et 14 jours selon le code de la consommation). Or c’est le 16 novembre 2022 qu’elle a manifesté sa volonté qu’il soit mis un terme aux arrangements conclus le 9 juin 2022.

Le tribunal retient que SFAM s’est rétractée dans les délais et prononce la nullité du contrat.

Sur les conséquences de la nullité le tribunal

Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et doit normalement donner lieu à restitution.

Le tribunal relève cependant que SFAM ne demande pas la restitution des sommes versées et ne pourrait restituer les prestations reçues. Estimant la valeur de celles-ci au montant des loyers prévus, le tribunal condamne SFAM à régler, sur cette base, les prestations de téléphonie effectivement reçues jusqu’à la résiliation du contrat par DLL en novembre 2023 et restées impayées.

C’est DLL qui devra à ses frais récupérer les matériels.

 

Article L 221-3 du code de la consommation

« Les dispositions des sections 2,3,6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq »

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