LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
1 quai de la Corse
75004 Paris
N°TVA :

SAS EDITIONS LIRIADE c/ SARL MYOPLA RG 2024043204 – ordonnance de référé du 20 décembre 2024

Mots-clés :
IRRECEVABILITE / Il n’y a lieu à référé

Sommaire

En présence d’un ensemble contractuel unique, le caractère sérieux d’une contestation relative à l’un des contrats doit s’apprécier en considération de l’ensemble contractuel.

 

 

En février 2022, un protocole d’accord était conclu entre la SAS EDITIONS LIRIADE et la SARL MYOPLA, aux termes duquel la première promettait de céder, et la seconde d’acquérir, 95 % du capital de la SAS COMELI-SERVICES. Le protocole prévoyait également que, deux ans après la réalisation de la cession, « les parties se réuniront afin de discuter de la cession éventuelle des » 5 % restants.

 

En application du protocole, la cession des 95 % avait lieu en septembre 2022.

 

Concomitamment, un second protocole était conclu, portant promesse synallagmatique irrévocable de cession par LIRIADE et d’acquisition par MYOPLA des 5 % restants, à réaliser avant le 5 janvier 2024.

 

MYOPLA ayant refusé d’acquérir ces 5 %, LIRIADE a saisi le juge des référés pour obtenir une provision de 50 000 € correspondant à l’indemnité forfaitaire fixée par la clause pénale de la promesse de septembre 2022.

 

LIRIADE faisait valoir que la promesse irrévocable de cession de septembre 2022 était parfaitement claire et ne demandait aucune interprétation : la clause pénale prévoyait une indemnité de 50 000 € en cas d’inexécution. L’obligation n’est donc pas sérieusement contestable.

 

Le juge des référés considère, en revanche, qu’il n’y a lieu à référé, en retenant que :

 

  • La promesse de septembre 2022 ne peut être prise en compte isolément alors que la cession de COMELI-SERVICES a fait l’objet de trois contrats successifs, le protocole initial de février 2022, l’acte de cession de septembre 2022 pour 95 % du capital et la promesse de septembre 2022 pour le solde,

 

  • Il importe donc de prendre en compte l’ensemble contractuel unique qu’ils constituent, la cession du solde de 5 % étant expressément évoquée dans le protocole initial,

 

  • Or, MYOPLA oppose à la demande une contestation fondée sur la défaillance alléguée de LIRIADE à respecter les engagements qu’elle avait souscrits dans le protocole initial et fait valoir qu’il y a actuellement deux procédures pendantes au fond à ce sujet.

 

En conséquence, sans aucunement se prononcer sur ces manquements allégués, ce qui n’entre pas dans ses pouvoirs, le juge des référés constate que, dans le cas où ils seraient avérés, l’exception d’inexécution invoquée par MYOPLA serait fondée, et, en considération de l’existence d’une contestation sérieuse, dit n’y avoir lieu à référé.

 

 

 

 

N.B. : même lorsque l’inexécution fautive est incontestable, la demande de provision sur l’indemnité prévue par une clause pénale ne peut prospérer que s’il est manifeste que la provision qui serait accordée n’est pas significativement supérieure au préjudice résultant de l’inexécution.

Si un doute existe sur ce point, seul le juge du fond a le pouvoir de statuer. Hormis certains cas simples où l’évidence existe (exemple : location financière), l’analyse relève en général du juge du fond.

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