SAS FRANCEXIM c/ SAS LESIEUR RG 2024027934 - jugement du 2 octobre 2025 – chambre n° 1-6
Mots-clés :
RUPTURE BRUTALE / Durée du préavis
Points de droit :
Rupture anticipée d’une période de préavis en raison de fautes graves pendant le préavis.
FRANCEXIM a pour activité la vente en gros d’huile d’olive issue de coopératives espagnoles.
LESIEUR commercialise des huiles alimentaires et se fournit depuis de nombreuses années chez FRANCEXIM.
Evoquant différents griefs, LESIEUR notifie à FRANCEXIM le 13 septembre 2021 la rupture de leurs relations commerciales avec un préavis de 18 mois, donc avec effet au 13 mars 2023.
FRANCEXIM conteste ces griefs et reproche à LESIEUR le non-respect d’engagements pendant la période de préavis.
Le 7 novembre 2022, LESIEUR notifie à FRANCEXIM une rupture anticipée et immédiate du préavis, au motif de trois livraisons non effectuées.
FRANCEXIM saisit alors le tribunal pour rupture brutale des relations commerciales.
FRANCEXIM soutient que le niveau des commandes de LESIEUR était inférieur au niveau habituel pendant la période de préavis, et que ce dernier a été rompu sans motif justifié.
Elle fait valoir qu’elle est en relations avec LESIEUR depuis 60 ans et qu’elle est en situation avec elle de dépendance économique, ce qui aggrave la brutalité de la rupture.
LESIEUR rétorque que leur relation commerciale ne date que de 20 ans, que les usages du délai de préavis dans le commerce alimentaire ne sont que de 6 à 8 mois, et donc que le préavis effectif de 12 mois est suffisant.
Elle justifie la rupture anticipée par des carences et des retards de livraison inacceptables ainsi que par des menaces d’annulation, la conduisant à s’adresser à d’autres fournisseurs à des prix très supérieurs.
Le tribunal écarte des débats la durée initiale du préavis accordé conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L442-1-II, et examine l’existence de fautes contractuelles pendant la période de préavis, justifiant la résiliation anticipée par LESIEUR.
Sur les retards de livraison de FRANCEXIM, il constate que, ceux-ci étant dus à des grèves de transporteurs espagnols, la faute grave ne peut être retenue.
En revanche, sur les quantités commandées par LESIEUR, mais non livrées, il considère que FRANCEXIM était contractuellement engagée en dépit de l’augmentation significative des prix de marché, qu’elle a commis une faute grave et a mis LESIEUR en difficulté, justifiant la rupture anticipée du préavis par application du dernier alinéa de l’article L442-1-II du code de commerce.
Il déboute FRANCEXIM de ses demandes d’indemnités pour « manque à gagner » pendant la période de préavis, relevant la responsabilité de cette dernière sur la baisse du volume d’affaires pendant cette période.
Article L442-1-II derniers alinéas du Code de commerce : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».